Transposant une directive (97/9/CE du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs), la
loi n° 99-532 relative à l'épargne et à la sécurité financière a instauré un nouveau mécanisme de garantie des titres (articles L. 322-1 à L. 322-4 du Code monétaire et financier) qui s'est substitué à l'ancien mécanisme contractuel mis en place par les sociétés de bourse. La
loi n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière a étendu la population couverte par ce mécanisme.
Principes de fonctionnement
Le nouveau mécanisme reprend les principes instaurés pour la garantie des dépôts : création d'un seul mécanisme de garantie pour l'ensemble de la place financière et versement ex ante des cotisations permettant non seulement la constitution préalable de moyens financiers d'intervention mais surtout la participation à son propre sauvetage de l'adhérent pour lequel le mécanisme sera obligé d'intervenir. Le mécanisme de garantie des titres est géré par le fonds de garantie des dépôts.
Le mécanisme de garantie des titres doit indemniser les investisseurs lorsque l'adhérent n'est plus en mesure de leur restituer leurs titres ou les espèces liées à des opérations sur instruments financiers. Il n'a donc pas pour vocation d'indemniser les investisseurs d'une baisse de la valeur des titres ou d'en garantir le rendement. Le mécanisme a notamment été conçu pour jouer en cas de fraude, par exemple, en cas de " tirage sur la masse " (ventes des titres du client sans son accord pour reconstituer la trésorerie du dépositaire).
Les adhérents au mécanisme de garantie des titres ne disposant pas d'un agrément en qualité d'établissement de crédit élisent deux membres au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts. Le conseil est ainsi constitué de 14 membres lorsqu'il prend des décisions concernant la garantie des investisseurs. Ces membres disposent, lors des votes du conseil, des droits de vote, correspondant au montant des contributions des adhérents qu'ils représentent.
Population adhérente
Depuis la
loi n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière, l'obligation d'adhérer au mécanisme de garantie des titres a été étendue à tous les prestataires de service d'investissement hors sociétés de gestion de portefeuille, qu'ils assurent ou non une fonction de conservation ou d'administration d'instruments financiers, afin de couvrir la totalité des titres et espèces de la clientèle. Dans le cadre légal précédent tel qu'il résultait de la loi du 25 juin 1999, seuls les prestataires habilités à la tenue de compte conservation par le Conseil des marchés financiers étaient adhérents au mécanisme de garantie des titres.
Sont donc tenus d'adhérer, l'ensemble des prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au titre de la compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers.
Les succursales d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement originaires d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont couvertes par le mécanisme de garantie de leur pays d'origine. Elles peuvent cependant adhérer au mécanisme français à titre facultatif et complémentaire.
Contrairement à la garantie des dépôts et celle des cautions où les établissements de crédits monégasques sont adhérents de plein droit, les titres détenus par les établissements de crédit implantés dans la principauté de Monaco (siège et succursales) ne sont pas couverts par le mécanisme de garantie des titres français.
Modalités d'intervention
Le mécanisme de garantie des titres peut intervenir, à titre préventif, sur demande de la Commission bancaire et après avis de l'Autorité des marchés financiers. Les modalités de cette intervention facultative sont définies dans le règlement intérieur du fonds de garantie des dépôts soumis pour approbation au Comité de la réglementation bancaire et financière. Seule l'intervention curative est réglementée.
L'intervention curative est déclenchée sur demande de la Commission bancaire après avis de l'Autorité des marchés financiers. Elle entraîne la radiation de l'adhérent dont les clients sont indemnisés, c'est-à-dire la perte de son agrément mais aussi la dissolution de la société. Dans le cadre d'une adhésion à titre complémentaire, le mécanisme interviendra sur demande de l'autorité compétente du pays d'origine pour indemniser la fraction non couverte par le mécanisme de ce pays.
Le mécanisme est conçu pour indemniser rapidement les investisseurs : 3 mois à partir de la demande d'intervention de la Commission bancaire au fonds de garantie des dépôts ; ce délai peut être reconduit une fois. Les investisseurs sont avertis par lettre recommandée avec accusé de réception de l'intervention du fonds. Ce courrier leur indique le montant de l'indemnisation et la nature des titres couverts. Le fonds peut également leur proposer une indemnisation en titres. Les investisseurs pourront la refuser s'ils préfèrent être indemnisés en numéraire (
règlement n° 99-14 du Comité de la réglementation bancaire et financière).
En cas de faillite du dépositaire, les investisseurs seront dispensés de déclarer au représentant des créanciers ou au juge leur créance de restitution pour la partie couverte par le mécanisme de garantie des titres, y compris pour la partie excédant le plafond.
Étendue de la garantie
Tous les instruments financiers sont susceptibles d'être couverts par le mécanisme de garantie des titres. Encore faut-il qu'ils ne soient pas conservés par l'investisseur en personne mais par un dépositaire adhérant au mécanisme ; ce qui exclut les instruments financiers non négociables sur un marché à terme et les instruments financiers de gré à gré.
Tous les titres conservés par un assujetti pour le compte d'un investisseur sont couverts par le mécanisme, quel que soit le nombre de comptes et la localisation de la conservation des titres dans l'Espace économique européen et quelle que soit la monnaie dans laquelle l'instrument financier est libellé dans la limite du plafond fixé réglementairement.
Le mécanisme de garantie des titres couvre également les fonds liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers, appartenant à la clientèle. Lorsque le conservateur est un établissement de crédit, ces fonds liés sont couverts par le fonds de garantie des dépôts. Le plafond d'indemnisation est de 70000 euros pour les titres et 70000 euros pour les dépôts liés (par exemple : les fonds en attente d'emploi, les fonds provenant de la cession récente de titres). Lorsque le dépositaire est un établissement de crédit, le plafond est de 70000 euros pour les titres, et les dépôts liés sont imputés sur le plafond de la garantie des dépôts.
Le mécanisme de garantie des titres, comme le fonds de garantie des dépôts, n'indemnise, comme prévu par la directive, que les dépôts libellés en euros ou dans une devise d'un État de l'Espace économique européen.
Conformément à la faculté offerte par la directive, certains titres et dépôts liés sont exclus de toute garantie(
règlement n°99-14 du Comité de la réglementation bancaire et financière) : ceux financés avec de l'argent provenant d'activités illicites, ceux possédés par certains investisseurs professionnels (établissements de crédit, entreprises d'investissement, adhérents des chambres de compensation, établissements financiers, compagnies d'assurance), ceux des personnes possédant des informations privilégiées (dirigeants, commissaires aux comptes, sociétés du groupe de l'adhérent pour le compte duquel intervient le mécanisme).
Ressources du mécanisme
Le mécanisme de garantie des titres est alimenté par des cotisations annuelles versées par les adhérents, qu'il y ait ou non des sinistres, ainsi que par les certificats d'association souscrits par les assujettis lors de leur adhésion au mécanisme.
Le montant des certificats d'association des établissements de crédit est inférieur à celui des entreprises d'investissement car ils adhèrent déjà au fonds de garantie des dépôts qui prendra en charge l'indemnisation des dépôts liés qu'ils conservent. Le montant des certificats d'association souscrits en 1999 s'élève à 10 millions d'euros.
Le montant total des cotisations annuelles que les adhérents devront verser chaque année au mécanisme de garantie des titres, a été fixé, pour les années 2004 à 2006, à 8 millions d'euros (
règlement n° 2002-11 du Comité de la réglementation bancaire et financière). Entre 1999 et 2003, les montants de cotisation appelés annuellement s'élevaient à respectivement 10, 40, 10, 10 et 8 millions d'euros (règlements n°
99-17 et
2002-11 du Comité de la réglementation bancaire et financière).
L'assiette de cotisation des adhérents non-établissement de crédit est constituée de la moitié du portefeuille de titres et de la totalité des dépôts liés, conservés par l'adhérent ainsi que des autres dettes de l'adhérent envers ses clients, couvertes par le mécanisme. Celle des cotisations des établissements de crédit est constituée du seul portefeuille de titres détenus pour le compte de tiers, les dépôts liés étant pris en compte dans l'assiette de cotisation au fonds de garantie des dépôts.
Les cotisations versées par les adhérents sont calculées de façon à tenir compte des risques qu'ils font courir au mécanisme de garantie des titres. L'assiette des cotisations est pondérée en fonction de l'adéquation des fonds propres et de la rentabilité d'exploitation de l'adhérent (
règlement n° 99-15 du Comité de la réglementation bancaire et financière).
TEXTES APPLICABLES
Articles L.322-1 à L.322-4 du
Code monétaire et financier
Règlement n°99-14 du 23 septembre 1999 relatif à la garantie des titres
Règlement n°99-15 du 23 septembre 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de garantie des titres
Règlement n°99-16 du 23 septembre 1999 relatif à la garantie des titres
Règlement n°99-17 du 23 septembre 1999 relatif au montant global des cotisations au mécanisme de garantie des titres
Règlement n°2002-12 du 21 novembre 2002 relatif au montant global des cotisations au mécanisme de garantie des titres
Instruction de la Commission bancaire n°99-12 du 12 novembre 1999 relative aux informations nécessaires au calcul des contributions afférentes au mécanisme de garantie des titres