Figurent ci-dessous les questions de nature technique ou juridique posées à la Direction des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sur la réforme du démarchage et la mise en place du fichier des démarcheurs.
Un diplôme équivalent ou supérieur au baccalauréat obtenu par validation des acquis d'expérience répond-il à l'exigence posée par l'article D. 341-2 2° ?
Quelles sont les modalités d'application de l'article L. 341 2 9° du code monétaire et financier concernant la non application des règles relatives au démarchage aux conventions conclues entre établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, dits établissements habilités ?
Dans le cadre d'une fusion de deux établissements, quelles sont les modalités de déclaration au fichier des démarcheurs des personnes effectuant des actes de démarchage pour le compte de l'établissement absorbé ?
Quelle est la procédure à suivre pour radier un démarcheur du fichier ?
Entre un établissement de crédit et un démarcheur ou un IOB agissant pour son compte peut-il s'établir une relation basée sur un « mandat de fait » qui ne serait matérialisé par aucun écrit ?
Les bandeaux figurant sur certains sites Internet proposant, lorsque vous cliquez dessus, des informations sur des offres de crédits immobiliers sont-ils considérés comme des actes de démarchage bancaire ou financier ?
Un démarcheur peut-il se déclarer lui-même au fichier ?
Quelles sont les personnes habilitées à déclarer au Fichier des démarcheurs ?
Quelles sont les personnes devant être déclarées au fichier des démarcheurs ?
Quelle est la procédure d’enregistrement des personnes physiques auxquelles ont recours les conseillers en investissements financiers pour effectuer des actes de démarchage bancaire ou financier ?
Où trouver de la documentation technique sur les modalités de déclaration au Fichier des Démarcheurs ?
De quoi a-t-on besoin pour effectuer des déclarations de démarcheurs ?
Quelles sont les formalités d'identification à accomplir ?
A quoi sert l'identifiant de déclarant ?
Quelles sont les zones sensibles à renseigner sur la convention et les annexes ?
Peut-on envoyer les conventions et annexes par télécopie ?
Quel type de fichier de déclaration doit-on réaliser ?
Qu'est-ce que l'outil d'aide à la constitution du fichier ?
Comment transmettre les fichiers de déclarations ?
Où trouver le code INSEE ou le code ISO du pays Norme ISA 3136 ?
Qu'est-ce qu'un remettant ?
Quelle est la différence entre déclarant et remettant ?
Qu'est-ce que le numéro d'ordre de remettant ?
Un déclarant peut-il avoir simultanément plusieurs remettants ?
Quelle est la différence entre le numéro de déclaration de démarchage et le numéro d'enregistrement de démarcheur ?
Que faire lorsqu'un même démarcheur est enregistré sous plusieurs numéros d'enregistrement de démarcheur ?
Peut-on faire des tests avant l'envoi d'un fichier définitif ?
Qu'est ce que le fichier de compte rendu de traitement ?
Le Fichier des démarcheurs est-il un fichier statique ?
Combien de fichiers peut-on transmettre à la Banque de France ?
Sur quelles activités peuvent porter les déclarations effectuées par un établissement de crédit n'ayant pas la qualité de prestataire de services d'investissement ?
Sur quelles activités peuvent porter les déclarations effectuées par un prestataire de services d'investissement ?
Sur quelles activités peuvent porter les déclarations effectuées par un établissement de crédit prestataire de services d'investissement ?
Existe-t-il un modèle de carte de démarchage ?
La personne qui délivre la carte de démarchage est-elle celle qui fait la déclaration au fichier des démarcheurs ?
Sous quelle forme doit apparaître la photographie sur la carte de démarchage ?
La carte de démarchage peut-elle comporter une signature scannée ?
La carte de démarchage est-elle obligatoire pour un collaborateur d'établissement de crédit en cours de titularisation (période d'essai) ?
Que faire en cas de perte de la carte de démarchage ?
Que faire en cas de refus de restitution d’une carte de démarchage par un salarié à l’issue de son contrat de travail ?
L'adresse professionnelle peut-elle être celle du siège social des démarcheurs ?
L'identifiant de déclarant des sociétés de capital-risque
Les établissements de crédit recourant au démarchage doivent-ils se déclarer eux-mêmes au fichier des démarcheurs ?
Un démarcheur mandaté est-il soumis à l'obligation d'assurance ?
Un démarcheur salarié est-il soumis à l’obligation d’assurance ?
Quels sont les niveaux de garantie du contrat d'assurance ?
Le salarié de l’établissement déclarant (établissement de crédit ou entreprise d’investissement) correspondant au fichier des démarcheurs désigné dans l’annexe II, chargé de transmettre les déclarations au fichier, est-il responsable de la « conformité » des déclarations de démarchage ?
Quelle procédure doivent respecter les établissements de crédit et les entreprises d'investissement bénéficiant de la reconnaissance mutuelle de leur agrément et exerçant en France par voie de libre prestation de services (LPS) ?
Quelle est la procédure de déclaration des démarcheurs auxquels ont recours des établissements de crédit habilités à intervenir en France par voie de libre prestation de services et appartenant à un groupe bancaire ?
Est-il possible d'effectuer des actes de démarchage sans mandat ?
Les conseillers en investissements financiers peuvent-ils démarcher ?
Les conseillers en investissements financiers peuvent-ils être mandatés ?
Quelles sont les mentions devant figurer sur la carte d'un démarcheur conseiller en investissements financiers ?
Faut-il servir une date de fin de validité en ce qui concerne la déclaration d'un salarié d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ?
Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire doivent-ils être déclarés en tant que démarcheurs ?
Que faire du numéro de l'identifiant de déclarant si on n'a pas recours à des démarcheurs ?
Faut-il faire une déclaration de non-recours au démarchage ?
Quelle est la procédure à suivre lors de l’arrêt de l’activité de démarchage d’un collaborateur ?
Les intermédiaires en opérations de banque (IOB), exerçant avant la réforme de 2003, bénéficient-ils de droits acquis ?
La réglementation sur le démarchage bancaire ou financier s'applique-t-elle au démarchage par des « apporteurs d'affaires », proposant à leur clientèle un financement par crédit-bail via un établissement de crédit ?
La réglementation sur le démarchage s’applique-t-elle lorsque les clients sont exclusivement des sociétés ?
Qu'est-ce qu'une formation adaptée pour le recrutement de démarcheurs ?
Sur quoi porte la déclaration sur l'honneur ?
Un établissement de crédit peut-il soumettre la conclusion d’un mandat de démarchage bancaire ou financier à l’examen de la situation du mandataire envisagé dans FIBEN ?
Un établissement de crédit peut-il consulter le fichier central des chèques (FCC) pour connaître la situation d’un démarcheur auquel il envisage de délivrer une carte de démarchage ?
Un établissement de crédit peut-il consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour connaître la situation d’un démarcheur auquel il a envisagé de recourir ?
Quelle est la portée du 6° de l’article L. 341-2 du code monétaire et financier ?
Quelles sont les condamnations interdisant d'exercer l'activité de démarchage bancaire ou financier ?
L’enregistrement des salariés des personnes physiques mandatées est-il possible ?
Un démarcheur peut-il recourir à un autre démarcheur pour effectuer des actes de démarchage ?
La réglementation française sur le démarchage bancaire ou financier s'applique-t-elle aux établissements de crédit monégasques ?
Une question, des remarques ?
Un diplôme équivalent ou supérieur au baccalauréat obtenu par validation des acquis d'expérience répond-il à l'exigence posée par l'article D. 341-2 2° ?
Dernière mise à jour le 27 juillet 2008.
L'article D. 341-2 du code monétaire et financier prévoit que les personnes physiques inscrites au fichier des démarcheurs bancaire ou financier doivent « 2° Justifier préalablement à leur entrée en fonctions soit du baccalauréat ou équivalent, soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 341-1 ».
L'article L. 335-5 - I du code de l'éducation dispose dans son 1er alinéa que « les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience ». Le deuxième alinéa précise que « la validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes ».
Il apparaît donc que l'obtention du baccalauréat ou d'un titre équivalent ou supérieur, comme un BTS, par la voie de la validation des acquis d'expérience, permet de répondre à l'exigence posée par le 2° de l'article D. 341-2 du code monétaire et financier.
Quelles sont les modalités d'application de l'article L. 341 2 9° du code monétaire et financier concernant la non application des règles relatives au démarchage aux conventions conclues entre établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, dits établissements habilités ?
Dernière mise à jour le 25 juin 2008.
Les dispositions de l'article L. 341-2 9° du code monétaire et financier excluent des règles concernant le démarchage les conventions conclues entre les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 1° précité, dites personnes habilitées. Ainsi, il n'y aura pas de déclaration de démarchage au fichier à effectuer dans le cas de « chaîne de mandats » entre plusieurs de ces personnes habilitées. En revanche, si ces personnes habilitées ont recours à d'autres personnes, autres que celles mentionnées à l'article L. 341-3 1°, pour effectuer des actes de démarchage, elles devront procéder à l'enregistrement de ces personnes au fichier.
De ce fait, en cas de « chaîne de mandats » impliquant plusieurs personnes habilitées, aucune déclaration au fichier ne sera à produire. Si la chaîne de mandats implique des démarcheurs personnes morales non habilitées et/ou des démarcheurs personnes physiques, il appartiendra alors à l'établissement habilité de dernier ordre de déclarer ces personnes au fichier.
Ce schéma de déclaration n'exonère pas de toute responsabilité les établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3 se trouvant en amont de la chaîne de mandats et non enregistrés dans le fichier des démarcheurs. En effet, l'article L. 341-4 III du code monétaire et financier dispose que « les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat ».
Dans le cadre d'une fusion de deux établissements, quelles sont les modalités de déclaration au fichier des démarcheurs des personnes effectuant des actes de démarchage pour le compte de l'établissement absorbé ?
Dernière mise à jour le 25 juin 2008.
En cas de fusion, l'établissement qui perd son code interbancaire (CIB) perd par la même occasion son code de déclarant lui permettant d'être identifié au fichier des démarcheurs en tant que personne habilitée à l'alimenter. De ce fait, tous les démarcheurs inscrits par cet établissement sont automatiquement radiés de la base.
Il appartiendra alors à l'établissement qui a conservé son identification de procéder à une nouvelle déclaration au fichier des démarcheurs.
Quelle est la procédure à suivre pour radier un démarcheur du fichier ?
Dernière mise à jour le 25 juin 2008.
A l'instar de la procédure d'enregistrement au fichier, en cas de cessation de l'activité de démarchage bancaire ou financier, il appartient, en application des dispositions de l'article D. 341 13 du code monétaire et financier, aux personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 dudit code (dont notamment les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement) de demander aux autorités dont elles relèvent de procéder à la radiation des personnes concernées.
Quant à la carte de démarchage, l'article D. 341-7 du code monétaire et financier précise qu'elle doit être restituée sans délai par son titulaire à la personne morale qui l'a délivrée.
Entre un établissement de crédit et un démarcheur ou un IOB agissant pour son compte peut-il s'établir une relation basée sur un « mandat de fait » qui ne serait matérialisé par aucun écrit ?
Dernière mise à jour le 25 juin 2008.
En application de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier, les établissements de crédit peuvent mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire et financier. Cet article précise que, dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé.
Par ailleurs, lorsque l'activité exercée consiste en une simple mise en relation sans démarchage entre un établissement de crédit et un particulier afin de conclure une opération de banque, elle est dans tous les cas régie par les dispositions relatives aux intermédiaires en opérations de banque (IOB). L'article L. 519-2 du même code précise que l'IOB agit en vertu d'un mandat écrit délivré par un établissement de crédit. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à accomplir.
La législation impose donc un contrat de mandat pour tout établissement de crédit faisant appel à des démarcheurs ou des IOB pour commercialiser ses produits.
Les bandeaux figurant sur certains sites Internet proposant, lorsque vous cliquez dessus, des informations sur des offres de crédits immobiliers sont-ils considérés comme des actes de démarchage bancaire ou financier ?
Dernière mise à jour le 25 juin 2008.
L'acte de démarchage bancaire ou financier implique, en application de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, une prise de contact non sollicitée avec une personne physique ou morale déterminée.
Pour être qualifié d'acte de démarchage, la sollicitation doit donc viser une personne (physique ou morale) en particulier. Le législateur ayant voulu à travers cette définition distinguer le démarchage de la publicité.
Ainsi, les bandeaux ou autres icônes actives figurant sur certains sites Internet proposant des offres de crédits immobiliers ne sauraient être soumis à la réglementation sur le démarchage dans la mesure où ils sont dirigés vers un public non identifié et sont donc considérés comme de la publicité.
Un démarcheur peut-il se déclarer lui-même au fichier ?
Dernière mise à jour le 27 juin 2007.
Un démarcheur ne peut lui-même procéder aux formalités d’enregistrement au fichier.
Seules les personnes dûment habilitées énumérées à l’article L. 341-3 du code monétaire et financier peuvent procéder à l’enregistrement des démarcheurs au fichier.
Quelles sont les personnes habilitées à déclarer au Fichier des démarcheurs ?
Dernière mise à jour le 27 juin 2007.
L’article L. 341-6 du code monétaire et financier dispose que les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 dudit code, selon leur nature, font enregistrer les démarcheurs au Fichier. Il peut s’agir :
- d’établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier,
- d’organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier,
- d’entreprises d'investissement définies à l’article L. 531-4 du code monétaire et financier,
- d’entreprises d'assurance définies à l'article L. 310-1 du code des assurances,
- de sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent,
- d’établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français.
Le 7ème alinéa de cet article prévoit
une procédure spécifique pour les démarcheurs de conseillers en investissements financiers.
Ainsi, ces nouvelles dispositions imposent aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement, aux entreprises d’assurance et aux sociétés de capital-risque de déclarer eux-mêmes les personnes qui effectuent directement ou indirectement des actes de démarchage bancaire ou financier pour leur compte.
Quelles sont les personnes devant être déclarées au fichier des démarcheurs ?
Dernière mise à jour le 27 juin 2007.
La loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, a modifié les dispositions sur l’enregistrement des démarcheurs au fichier.
Ainsi, l’article L. 341-6 du code monétaire et financier dispose que les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 dudit code, selon leur nature, font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance :
1º Leurs personnels salariés ou employés à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier ;
2º Les personnes physiques ou les personnes morales mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, ainsi que les salariés ou employés de ces personnes ;
3º Les personnes physiques mandatées à cet effet par les personnes morales mandatées au 2º ainsi que les salariés de ces personnes physiques ;
4º Leur représentant légal ou leurs dirigeants ainsi que celui ou ceux d'une des personnes mentionnées aux 2º et 3º lorsque ces personnes se livrent ou recourent à des activités de démarchage bancaire ou financier.
Quelle est la procédure d’enregistrement des personnes physiques auxquelles ont recours les conseillers en investissements financiers pour effectuer des actes de démarchage bancaire ou financier ?
Dernière mise à jour le 27 juin 2007.
Lorsqu'un conseiller en investissements financiers a recours à des personnes physiques pour exercer une activité de démarchage portant exclusivement sur les opérations prévues au 5º de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, ces personnes sont enregistrées pour le compte du conseiller en investissements financiers par l'association agréée par l'Autorité des marchés financiers à laquelle il adhère.
Où trouver de la documentation technique sur les modalités de déclaration au Fichier des Démarcheurs ?
Dernière mise à jour le 9 mars 2005.
Les documents techniques à consulter dans le cadre de l'application Fichier des Démarcheurs sont à disposition sur le site internet du
CECEI ou de l'AMF (
www.amf-france.org). Ces documents sont à ce jour :
- le document de modalités de mise à jour du fichier par les déclarants en mode transfert de fichier GFIN
- la convention d'adhésion relative à la mise à jour du fichier par les démarcheurs
- les annexes I, II et III de la convention
- le schéma de procédure pour l'alimentation par les déclarants du fichier des démarcheurs
- le guide d'utilisation de l'aide à la constitution du fichier à transmettre au fichier des démarcheurs
- l'outil d'aide à la constitution du fichier à transmettre au fichier des démarcheurs
- une plaquette de présentation du site GFIN.
De quoi a-t-on besoin pour effectuer des déclarations de démarcheurs ?
Dernière mise à jour le 9 mars 2005.
Pour effectuer des déclarations au fichier des démarcheurs, il est nécessaire d'accomplir des formalités d'identification, de constituer un fichier de déclaration et de le transmettre à la Banque de France.
Quelles sont les formalités d'identification à accomplir ?
Dernière mise à jour le 9 mars 2005.
Cette procédure permet d'être identifié par la Banque de France dans le cadre de l'application Fichier des Démarcheurs. Pour cela les déclarants, via leur(s) remettant(s), doivent impérativement transmettre une convention d'adhésion en double exemplaire accompagnée des annexes à la Banque de France.
A réception de ces documents la Banque de France attribue un numéro d'ordre de remettant (à intégrer dans le fichier de déclaration) ainsi qu'un identifiant de connexion et un mot de passe afin d'utiliser le site
GFIN de la Banque de France.
Le correspondant du remettant désigné dans l'
annexe 2 devra prendre en compte ces éléments et renvoyer l'
annexe 3 à la Banque de France qui activera alors l'identifiant de connexion.
Le schéma complet du circuit figure dans le document «
schéma de procédure pour l'alimentation par les déclarants du fichier des démarcheurs ».
A quoi sert l'identifiant de déclarant ?
Dernière mise à jour le 7 mars 2005.
Cet
identifiant permet aux personnes déclarantes d'être identifiées dans le référentiel du fichier des démarcheurs.
Il se compose du code autorité suivi du code déclarant proprement dit.
Ce code déclarant a été communiqué, début février, par courrier, par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ainsi qu'à celles ayant établi une succursale en France dans le cadre du passeport européen.
Quelles sont les zones sensibles à renseigner sur la convention et les annexes ?
Dernière mise à jour le 9 mars 2005.
Toutes les zones doivent être remplies avec soin y compris, par exemple, les numéros de téléphone et les adresses courriels. Cependant une attention particulière doit être apportée sur la convention et les annexes à la constitution de l'identifiant du déclarant.
Peut-on envoyer les conventions et annexes par télécopie ?
Dernière mise à jour le 9 mars 2005.
Non. Seules les conventions et annexes reçues par courrier seront traitées.
Quel type de fichier de déclaration doit-on réaliser ?
Dernière mise à jour le 9 mars 2005.
Afin que la Banque de France puisse enregistrer des démarcheurs dans le fichier, il est impératif qu'elle reçoive un fichier de type texte en format fixe. Ne seront pas pris en compte les fichiers bureautiques de types Excel… ni les envois de document papier. Ces fichiers doivent être le plus souvent réalisés par un service informatique. La structure complète du fichier figure dans le document "
modalités de mise à jour du fichier par les déclarants en mode de transfert GFIN ".
Qu'est-ce que l'outil d'aide à la constitution du fichier ?
Dernière mise à jour le 9 mars 2005.
La Banque de France met à la disposition des établissements un
outil d'aide à la constitution d'un fichier de déclaration. Cet outil permet de constituer un fichier de déclaration dans le format attendu par l'application. Il convient cependant de rappeler que cet outil a été conçu pour les établissements ayant un faible volume de démarcheurs à déclarer. En outre il ne permet pas de traiter les comptes rendus de traitements.
Comment transmettre les fichiers de déclarations ?
Dernière mise à jour le 9 mars 2005.
Le site Guichet Fichier Internet (GFIN) de la Banque de France permet de transférer des fichiers entre le remettant et la Banque de France. Ce site ne permet en aucune façon de saisir des démarcheurs. Une plaquette de présentation est disponible dans la
documentation technique.
Où trouver le code INSEE ou le code ISO du pays Norme ISA 3136 ?
Dernière mise à jour le 7 mars 2005.
Les codifications à utiliser dans les déclarations des démarcheurs se trouvent notamment sur les adresses Internet suivants :
1. codes ISO 3166 des pays :
http://www.iso.org/iso/fr/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/index.html
2. codes des communes de métropole et des DOM :
http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/cog/cog.htm
3. codes des communes d'outre-mer :
http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/cog/doc/outremer.htm
Qu'est-ce qu'un remettant ?
Dernière mise à jour le 12 juin 2007.
La notion de remettant est définie à l’article L. 341-6 alinéa 8 du code monétaire et financier. Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 341-3 du même code peuvent utiliser les services d’une autre personne (appelée remettant) mentionnée au même article afin de procéder à l’enregistrement des démarcheurs auxquels elles ont recours.
Le remettant doit seulement avoir lui-même la qualité de déclarant c'est-à-dire établissement de crédit, société de gestion de portefeuille ou autre entreprise d'investissement, ou entreprise d'assurance, et avoir soit été agréé en France soit avoir effectué les formalités d'intervention en France conformément aux procédures dites de « passeport européen ».
Le remettant peut relever d'une autorité différente de celle dont relèvent les personnes pour le compte desquelles il effectue les déclarations.
Le remettant peut réaliser des déclarations de démarcheurs au fichier pour le compte d'autres déclarants même s'il ne déclare aucun démarcheur pour son propre compte.
Quelle est la différence entre déclarant et remettant ?
Dernière mise à jour le 9 mars 2005.
Le déclarant est l'établissement qui a l'obligation de procéder aux déclarations de démarchages. Certains déclarants peuvent se regrouper pour centraliser leurs déclarations de démarchages. Le remettant est alors l'entité qui va transmettre les flux de déclaration à la Banque de France. Ce remettant doit avoir la qualité de déclarant (hors association professionnelle chargée de la représentation collective des conseillers en investissements financiers).
Qu'est-ce que le numéro d'ordre de remettant ?
Dernière mise à jour le 8 juin 2005.
Afin de pouvoir transmettre des fichiers de déclarations, le remettant doit être reconnu dans l'application informatique de la Banque de France. Pour cela, un numéro d'ordre de remettant est restitué à chaque remettant après envoi des conventions et annexes I et II. Ce numéro doit être repris dans les fichiers de déclaration.
Un déclarant peut-il avoir simultanément plusieurs remettants ?
Dernière mise à jour le 27 février 2006.
Un déclarant peut effectivement faire appel à plusieurs remettants pour procéder à l'enregistrement de ses démarcheurs au fichier des démarcheurs. Il devra toutefois respecter certaines formalités, dont notamment signer et faire signer à chacun des remettants l'annexe 1
Formulaire d'identification du déclarant et du remettant, de la convention d'adhésion. Il appartiendra ensuite à chaque remettant de transmettre ces annexes à la Banque de France. Le fichier de compte rendu sera mis à la disposition du seul remettant qui a émis le fichier de déclaration.
Quelle est la différence entre le numéro de déclaration de démarchage et le numéro d'enregistrement de démarcheur ?
Dernière mise à jour le 8 juin 2005.
Une déclaration de démarchage désigne la demande d'enregistrement d'une personne démarcheur (physique ou morale) exerçant pour le compte d'un déclarant. Lors de la création d'une déclaration de démarchage, l'application informatique attribue une " référence de dossier " sur 11 caractères appelée numéro de déclaration de démarchage et permettant ultérieurement au déclarant de modifier ou supprimer sa déclaration de démarchage.
Le démarcheur est la personne physique ou morale qui exerce une activité de démarchage pour le compte d'un ou plusieurs déclarants. L'application informatique attribue à chaque démarcheur un numéro unique d'enregistrement. Pour les personnes physiques, c'est ce numéro qui doit figurer sur la carte de démarchage selon les modalités décrites dans l'arrêté du 28 septembre 2004.
Ces deux numéros sont restitués dans le
compte rendu de traitement.
Que faire lorsqu'un même démarcheur est enregistré sous plusieurs numéros d'enregistrement de démarcheur ?
Dernière mise à jour le 23 mars 2006.
En application de l'article D. 341-5 du code monétaire et financier, chaque personne enregistrée au fichier des démarcheurs est censée ne disposer que d'un seul numéro d'enregistrement de démarcheur quel que soit le nombre d'établissements qui la déclarent. Dans le cas contraire, il appartiendrait au démarcheur concerné de faire supprimer les enregistrements superflus.
A cet égard, l'article D. 341-15 du code monétaire et financier précise que les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s'exercent auprès de la Banque de France et des personnes ayant désigné ou mandaté les démarcheurs.
Le démarcheur enregistré sous plusieurs numéros d'enregistrement devra alors prendre l'attache du service gestionnaire du fichier des démarcheurs, sis à Poitiers (Banque de France - Fichier des Démarcheurs - 86067 Poitiers Cedex 09), en demandant à ce dernier de lui fournir toutes les informations le concernant et ce, en joignant une copie recto verso de sa carte nationale d'identité.
Une fois que les informations lui seront communiquées, il lui appartiendra alors de choisir l'enregistrement qui lui semble le plus approprié.
Ensuite, il conviendra de prendre contact avec le ou les autres établissements l'ayant déclaré au fichier afin qu'il(s) modifie(nt) ses données pour que celles-ci correspondent à l'enregistrement qu'il aura choisi.
En effet, pour qu'un numéro d'enregistrement de démarcheur déjà existant soit attribué lors d'une nouvelle déclaration, il est nécessaire qu'il y ait concordance parfaite entre les éléments d'identification de la déclaration (état-civil de la personne physique) par rapport au contenu de base.
Si le déclarant connaît déjà le numéro d'enregistrement du démarcheur pour lequel il souhaite faire une déclaration, il peut indiquer ce numéro dans sa déclaration. Toutefois, il devra veiller dans ce cas à ce que les éléments d'identification soient strictement identiques à ceux contenus dans la base. Toute discordance entraînerait un rejet.
Peut-on faire des tests avant l'envoi d'un fichier définitif ?
Dernière mise à jour le 9 mars 2005.
Les établissements qui le souhaitent pourront faire des tests préalablement à l'envoi de leur fichier définitif. Pour ce faire, il devront, au préalable, formuler la demande à : fichier-demarcheurs@banque-france.fr
La Banque de France prendra contact avec le demandeur afin de coordonner le déroulement de la procédure.
Qu'est ce que le fichier de compte rendu de traitement ?
Dernière mise à jour le 9 mars 2005.
A l'issue de l'envoi d'un fichier de déclaration, les établissements ont à disposition le lendemain sur le site GFIN un compte rendu de traitement. Ce compte rendu contient les éléments indispensables à la constitution de la carte de démarchage ainsi que les déclarations de démarchages rejetées et à recycler. Le format complet de ce compte rendu figure dans le document " modalités de mise à jour du fichier par les déclarants en mode de transfert GFIN ".
Le Fichier des démarcheurs est-il un fichier statique ?
Dernière mise à jour le 9 mars 2005.
Le Fichier des démarcheurs a pour vocation d'enregistrer divers mouvements. Dans un premier temps il sera amené à enregistrer les déclarations de démarcheurs, puis en fonction des situations il devra être alimenté des nouveaux démarcheurs, de la modification des démarcheurs présents ou de leur suppression le cas échéant.
Combien de fichiers peut-on transmettre à la Banque de France ?
Dernière mise à jour le 9 mars 2005.
Les établissements peuvent transmettre autant de fichiers qu'ils le souhaitent y compris dans une même journée.
Sur quelles activités peuvent porter les déclarations effectuées par un établissement de crédit n'ayant pas la qualité de prestataire de services d'investissement ?
Dernière mise à jour le 7 mars 2005.
Un établissement de crédit n'ayant pas la qualité de prestataire de services d'investissement est habilité à effectuer les opérations suivantes :
- réalisation d'une opération de banque ou d'une opération connexe définies aux articles L 311-1 et 311-2 du code monétaire et financier.
- réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à l'article L 550-1 du code monétaire et financier.
Ces activités sont reprises dans la codification des natures d'opérations 02 et 04 figurant dans le document "
modalités de mise à jour en mode transfert de fichiers GFIN".
Les déclarants doivent veiller à étudier l'impact d'un changement de catégorie ou de population sur les déclarations effectuées et plus particulièrement sur la nature des opérations.
Sur quelles activités peuvent porter les déclarations effectuées par un prestataire de services d'investissement ?
Dernière mise à jour le 7 mars 2005.
Un prestataire de services d'investissement est habilité à effectuer les opérations suivantes :
- réalisation d'une opération sur un instrument financier énuméré à l'article L 211-1 du code monétaire et financier,
- fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L 321-1 et L 321-2 du code précité,
- réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à l'article L 550-1 du code précité.
Ces activités sont reprises dans la codification des natures d'opérations 01, 03 et 04 figurant dans le document "
modalités de mise à jour en mode transfert de fichiers ".
Les déclarants doivent veiller à étudier l'impact d'un changement de catégorie ou de population sur les déclarations effectuées et plus particulièrement sur la nature des opérations.
Sur quelles activités peuvent porter les déclarations effectuées par un établissement de crédit prestataire de services d'investissement ?
Dernière mise à jour le 7 mars 2005.
Un établissement de crédit prestataire de services d'investissement est habilité à effectuer les opérations suivantes :
- réalisation d'une opération sur un instrument financier énuméré à l'article L 211-1 du code monétaire et financier,
- réalisation d'une opération de banque ou d'une opération connexe définies aux articles L 311-1 et 311-2 du code monétaire et financier,
- fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L 321-1 et L 321-2 du code monétaire et financier,
- réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à l'article L 550-1 du code monétaire et financier.
Ces activités sont reprises dans la codification des natures d'opérations 01, 02, 03 et 04 figurant dans le document "
modalités de mise à jour en mode transfert de fichiers ".
Les déclarants doivent veiller à étudier l'impact d'un changement de catégorie ou de population sur les déclarations effectuées et plus particulièrement sur la nature des opérations.
Existe-t-il un modèle de carte de démarchage ?
Dernière mise à jour le 7 mars 2005.
Concernant les cartes de démarchage, un arrêté du Ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie du 28 septembre 2004 relatif à la carte de démarchage prévue à l'article L. 341-8 du code monétaire et financier, détermine les différents éléments et informations que doit comporter cette carte.
Hormis toutes ces mentions obligatoires, les établissements et entreprises habilités à délivrer des cartes de démarchage sont libres d'établir des modèles de cartes selon leur convenance.
La personne qui délivre la carte de démarchage est-elle celle qui fait la déclaration au fichier des démarcheurs ?
Dernière mise à jour le 27 juin 2007.
La déclaration au fichier s’effectue par les
personnes habilitées à cet effet, telles que mentionnées à l’article L. 341-3 du code monétaire et financier.
En revanche, l’article D. 341-6 du code monétaire et financier précise que la carte de démarchage est délivrée par la dernière personne pour le compte de laquelle le démarcheur se livre à un acte de démarchage bancaire ou financier. Il peut s’agir :
- soit des personnes habilitées à effectuer du démarchage bancaire ou financier lorsque le démarcheur est mandaté directement par celles-ci ;
- soit d’une personne morale mandatée dans les conditions prévues au I. de l’article L. 341-4 du code monétaire et financier lorsque le démarcheur agit pour le compte de cette dernière ;
- soit des personnes physiques mandatées si leurs salariés effectuent du démarchage bancaire ou financier pour leur compte.
Sous quelle forme doit apparaître la photographie sur la carte de démarchage ?
Dernière mise à jour le 7 mars 2005.
Un arrêté du Ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie du 28 septembre 2004 relatif à la carte de démarchage prévue à l'article L. 341-8 du code monétaire et financier, détermine les différents éléments et informations que doit comporter cette carte, dont notamment la photographie du démarcheur.
Dans l'absence d'éléments plus détaillés dans l'arrêté, le support de cette photographie (scannée ou sur papier photo) est laissé à la convenance de chaque établissements et entreprises habilités à délivrer des cartes de démarchage.
La carte de démarchage peut-elle comporter une signature scannée ?
Dernière mise à jour le 27 juin 2007.
L’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2004 relatif à la carte de démarchage dispose que cette dernière doit être revêtue de la signature de son titulaire et de celle d’un représentant qualifié de la personne morale pour le compte de laquelle le démarcheur agit.
Dans le silence des dispositions du code monétaire et financier sur la forme des signatures devant figurer sur la carte, il convient de se référer aux règles du droit commun en la matière, dont notamment le nouvel article 1316-4 du code civil, issu de la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique.
Cet article dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 vient préciser que la signature électronique sécurisée répond aux exigences suivantes :
- être propre au signataire ;
- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;
- garantir avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte soit détectable.
Dès lors, peut-on assimiler la signature scannée à une signature électronique fiable ?
La jurisprudence semble prudente en la matière. La 3ème chambre de la Cour d’appel de Paris a statué le 10 octobre 2006 que la signature scannée apposée sur les déclarations de créances n’est pas considérée comme étant fiable dès lors qu’il n’est pas démontré que le titulaire de la signature avait seul la maîtrise de sa mise en œuvre.
En d’autres termes, la fiabilité de la signature électronique sécurisée bénéficie, sous conditions, d’une présomption réfragable contrairement à tout autre procédé de signature, y compris la signature scannée, dont la fiabilité devra être démontrée.
De ce fait, des cartes de démarchage comportant une signature scannée sans l’utilisation d’un quelconque procédé sécuritaire ne sauraient, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, être présumées fiables au regard de l’article L. 1316-4 du code civil.
La carte de démarchage est-elle obligatoire pour un collaborateur d'établissement de crédit en cours de titularisation (période d'essai) ?
Dernière mise à jour le 7 mars 2005.
Le collaborateur, même en période d'essai, est soumis aux dispositions concernant les employés et salariés des 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 341-6 du code monétaire et financier.
Si le salarié est amené à se déplacer au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non-destinés à la commercialisation des produits, instruments et services financiers, il devra disposer d'une carte de démarchage.
Que faire en cas de perte de la carte de démarchage ?
Dernière mise à jour le 7 mars 2005.
Le fichier des démarcheurs recense les démarcheurs en tant que personnes, les cartes de démarchage ne font l'objet d'aucun enregistrement par les autorités et, par conséquent, de suivi. Ainsi, en cas de perte de la carte de démarchage, il y aura lieu, tout simplement, d'en établir une nouvelle.
Que faire en cas de refus de restitution d’une carte de démarchage par un salarié à l’issue de son contrat de travail ?
Dernière mise à jour le 27 juin 2007.
L’article D. 341-7 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de cessation de l’activité de démarchage, pour quelque motif que ce soit, le titulaire de la carte délivrée en application de l’article L. 341-8 dudit code restitue cette carte sans délai.
Les salariés des personnes mentionnées à l’article L. 341-3 du code précité et de celles mandatées en application du I de l’article L. 341-4 de ce même code se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier doivent donc restituer leur carte de démarcheur, en cas de rupture du contrat de travail ou du mandat.
Contrairement à la législation précédente qui punissait d’une amende de 4500 euros le fait pour le démarcheur bancaire de ne pas restituer à l’établissement qui la lui avait délivrée la carte d’emploi, dans les vingt-quatre heures de la demande qui lui était faite par lettre recommandée, la loi n° 2003 706 du 1er août 2003 de sécurité financière n’a pas prévu de disposition particulière en la matière. Il conviendra donc, le cas échéant, d’appliquer les règles relatives au droit du travail ou au mandat, en cas de refus d’un démarcheur de restituer sa carte.
Enfin, en application des dispositions de l’article D. 341 13 du code monétaire et financier, en cas de cessation de l’activité de démarchage, il appartient aux personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 341-3 dudit code de demander aux autorités dont elles relèvent de procéder à la radiation des personnes concernées.
L'adresse professionnelle peut-elle être celle du siège social des démarcheurs ?
Dernière mise à jour le 7 mars 2005.
L'article 2 de l'arrêté du 28 septembre 2004 relatif à la carte de démarchage distingue parmi les éléments devant figurer sur la carte, l'adresse du siège social de l'adresse professionnelle du démarcheur.
Toutefois, l'arrêté ne précise pas ce qu'il faut entendre par adresse professionnelle du démarcheur. Rien n'interdit à un salarié qui travaille au siège d'être démarcheur. De ce fait, l'adresse du siège social peut être prise en compte pour la délivrance des cartes.
Si un salarié démarche pour le compte de plusieurs agences, l'adresse professionnelle peut être celle d'une des agences ou d'un échelon régional voire celle du siège social, à la condition que cette adresse ne soit pas invraisemblable compte tenu de l'organisation de l'établissement de crédit. En tout état de cause, cette adresse doit permettre de joindre le démarcheur, dans les meilleurs délais, en cas de nécessité.
Enfin, les établissements de crédit déclarent, sous leur responsabilité, les informations concernant leurs démarcheurs.
L'identifiant de déclarant des sociétés de capital-risque
Dernière mise à jour le 1er septembre 2005.
Les sociétés de capital-risque doivent demander au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) l'attribution de l'identifiant de déclarant. Pour ce faire, elles doivent, en application de l'article D. 341 4 du code monétaire et financier, produire au CECEI une copie de la lettre d'option adressée au service des impôts conformément à l'article 171 AR de l'annexe II au code général des impôts, en la faisant parvenir à l'adresse suivante :
Banque de France
40-1355 DECEI - Fichier des démarcheurs
75049 Paris Cedex 01
Leur identifiant de déclarant leur sera adressé par retour de courrier.
Les établissements de crédit recourant au démarchage doivent-ils se déclarer eux-mêmes au fichier des démarcheurs ?
Dernière mise à jour le 8 juin 2005.
L'article L. 341-6 du code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance font enregistrer en tant que démarcheurs les personnes salariées employées ou mandataires à qui ils confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier.
Les établissements de crédit agissant en qualité d'établissements mandants ou d'employeurs ne doivent donc pas se déclarer dans le fichier des démarcheurs.
Un démarcheur mandaté est-il soumis à l'obligation d'assurance ?
Dernière mise à jour le 27 février 2006.
L'article L. 341-5 du code monétaire et financier a mis en place une obligation d'assurance pour les personnes physiques ou morales mandatées se livrant à des actes de démarchage bancaire ou financier. Cette assurance doit couvrir ces personnes contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle en cas de manquement à leurs obligations professionnelles relatives aux opérations de démarchage qu'elles effectuent.
Cette disposition ne s'applique qu'aux personnes physiques ou morales mandatées et non aux mandants. En revanche, rien ne s'oppose à ce que les établissements habilités mandants souscrivent de leur propre chef une telle assurance professionnelle.
Ainsi, les établissements habilités devront disposer d'une assurance responsabilité civile professionnelle s'ils sont mandatés pour agir comme démarcheurs d'autres établissements habilités.
De même, lorsqu'ils mandatent des personnes morales ou physiques pour effectuer des actes de démarchage, les établissements habilités devront vérifier que celles-ci disposent d'une assurance civile professionnelle, sous peine d'engager leur responsabilité.
Pour l'étendue de la responsabilité, nous vous invitons à consulter la question
« quels sont les niveaux de garantie du contrat d'assurance ? ».
Un démarcheur salarié est-il soumis à l'obligation d'assurance ?
Dernière mise à jour le 27 février 2006.
L'article L. 341-5 du code monétaire et financier a mis en place une obligation d'assurance pour les personnes physiques ou morales mandatées se livrant à des actes de démarchage bancaire ou financier. Cette assurance doit couvrir ces personnes contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle en cas de manquement à leurs obligations professionnelles relatives aux opérations de démarchage qu'elles effectuent.
Cette disposition ne s'applique qu'aux personnes physiques ou morales mandatées. Ne sont donc pas soumises à cette obligation les personnes morales qui démarchent sans mandat : notamment les établissements de crédit lorsqu'ils agissent pour leur compte ainsi que les salariés ou employés des établissements de crédit ou d'une personne mandatée. Rien ne s'oppose toutefois à ce que les établissements de crédit souscrivent de leur propre chef une telle assurance professionnelle.
Quels sont les niveaux de garantie du contrat d'assurance ?
Dernière mise à jour le 27 février 2006.
L'article D. 341-3 du code monétaire et financier précise le niveau de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, prévu à l'article L. 341-5 du code monétaire et financier, suivant que le démarchage est effectué par une personne physique ou une personne morale et selon qu'il porte sur une opération de banque ou une opération connexe à une opération de banque, ou bien qu'il porte sur les autres services et produits mentionnés à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier.
Ainsi les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, prévus à l'article L. 341-5 précité sont fixés comme suit :
1º) 75 000 euros par sinistre et 75 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées au 2º de l'article L. 341-1 ;
2º) 150 000 euros par sinistre et 300 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées au 2º de l'article L. 341-1 ;
3º) 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées aux 1º, 3º, 4º et 5º de l'article L. 341-1 ;
4º) 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées aux 1º, 3º, 4º et 5º de l'article L. 341-1.
Le salarié de l’établissement déclarant (établissement de crédit ou entreprise d’investissement) correspondant au fichier des démarcheurs désigné dans l’annexe II, chargé de transmettre les déclarations au fichier, est-il responsable de la « conformité » des déclarations de démarchage ?
Dernière mise à jour le 27 juin 2007.
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code monétaire et financier dispose que les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 dudit code et les personnes mandatées en application du I de l'article L. 341-4 de ce même code sont tenues de s'assurer auprès de toutes les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, sur la base des informations que celles-ci fournissent, qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9 et, s'agissant des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5 du code précité.
Aux termes du III de l’article L. 341-4 du code monétaire et financier, les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 dudit code et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat.
Dans le silence des dispositions du code monétaire et financier, la répartition de la responsabilité entre la personne morale et ses employés est réglée par le droit commun, dont notamment l’article 1384 alinéa 5 du code civil.
Les obligations réglementaires de « conformité », au sens du règlement du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière n° 97-02 modifié, reposent sur les établissements assujettis, pas directement sur leurs salariés.
Quelle procédure doivent respecter les établissements de crédit et les entreprises d'investissement bénéficiant de la reconnaissance mutuelle de leur agrément et exerçant en France par voie de libre prestation de services (LPS) ?
Dernière mise à jour le 1er septembre 2005.
Les établissements de crédit ou entreprises d'investissement agréés dans un autre État membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français sont de droit autorisés à déclarer leurs démarcheurs au fichier.
Les informations sur leurs démarcheurs doivent être communiquées par les établissements ou entreprises européens concernés à l'autorité ayant reçu de l'autorité du pays d'origine des établissements ou entreprises concernés la déclaration d'intervention en France, c'est-à-dire au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement autres que celles exerçant à titre principal le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.
De plus, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement (autres que celles exerçant à titre principal le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers) intervenant en France par voie de libre prestation de services, doivent demander expressément au secrétariat du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement l'attribution de l'identifiant de déclarant, à l'adresse suivante :
Banque de France
40-1355 DECEI - Fichier des démarcheurs
75049 Paris Cedex 01
France
Comme pour tous les autres déclarants, afin de procéder à l'enregistrement de leurs démarcheurs auprès du service de la Banque de France gestionnaire du fichier le déclarant doit signer une
convention avec la Banque de France.
Quelle est la procédure de déclaration des démarcheurs auxquels ont recours des établissements de crédit habilités à intervenir en France par voie de libre prestation de services et appartenant à un groupe bancaire ?
Dernière mise à jour le 8 juin 2005.
Chaque entité habilitée à intervenir en France a le statut de déclarant et, à ce titre, dispose de son propre identifiant qui lui est attribué par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Les démarcheurs auxquels a recours l'entité exerçant en France en libre prestation de services sont déclarés au nom de cette dernière.
(Pour plus de précisions à ce sujet, vous pouvez consulter la question suivante :
Quelle procédure doivent respecter les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement bénéficiant de la reconnaissance mutuelle des agréments et exerçant en France par voie de libre prestation de services (LPS) )
Les démarcheurs auxquels a recours l'entité exerçant en France en libre prestation de services sont déclarés au nom de cette dernière.
Toutefois, une seule des entités du groupe habilitées à intervenir en France pourra procéder à la déclaration des démarcheurs pour le compte des autres entités du groupe habilitées à intervenir en France. Cette entité aura alors la qualité de " remettant ". Elle effectuera les déclarations au nom et pour le compte des entités l'ayant choisie comme
remettant.
Est-il possible d'effectuer des actes de démarchage sans mandat ?
Dernière mise à jour le 7 mars 2005.
Les personnes habilitées, aux termes de l'article L. 341-3 1° du code monétaire et financier, à recourir au démarchage peuvent mandater des personnes physiques ou morales afin d'exercer pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier.
L'article L. 341-4 II du code précité précise que ce mandat doit être nominatif et mentionner la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée.
En vertu de l'article L. 341-6 du code monétaire et financier, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des entreprises d'assurance et du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les personnes salariées, employées ou mandataires à qui ils confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier.
En d'autres termes, lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement utilise les services d'un tiers, fût-il du même groupe ou lui-même habilité à effectuer des actes de démarchage, pour réaliser pour son compte des actes de démarchage bancaire ou financier, la réglementation relative au démarchage trouve à s'appliquer.
Ainsi, un mandat de démarcheur est nécessaire pour un courtier ou un autre établissement de crédit du groupe. La dénomination de " mandat " utilisée par les articles L. 341-1 et suivants ne doit pas être interprétée d'une manière restrictive qui suivrait les dispositions du code civil ou du code de commerce relatives aux contrats de mandat et de courtage.
Les conseillers en investissements financiers peuvent-ils démarcher ?
Dernière mise à jour le 7 mars 2005.
Les conseillers en investissements financiers, qui relèvent de l'Autorité des marchés financiers (AMF), ne sont habilités à démarcher de droit que pour une prestation de conseil en investissements financiers. Pour cette activité, ils peuvent mandater des personnes physiques qui devront être enregistrées selon
une procédure spéciale.
Toutefois, les conseillers en investissements financiers peuvent, comme les autres démarcheurs de droit commun, être mandatés par un établissement habilité à recourir au démarchage pour proposer des opérations, produits ou services fournis par ce dernier. A ce titre, ils devront alors être déclarés par l'établissement qui les mandate.
Les conseillers en investissements financiers peuvent-ils être mandatés ?
Dernière mise à jour le 27 février 2006.
L'article L. 341-3 du code monétaire et financier précise que les conseillers en investissements financiers (CIF) ne sont habilités à recourir au démarchage bancaire ou financier que pour la fourniture de prestations de conseil en investissements financiers.
Cet article permet aux CIF, exclusivement pour la fourniture de prestations de conseil en investissements financiers, de :
désigner leurs salariés en qualité de démarcheurs ;
mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte l'activité de démarchage bancaire ou financier.
Cette disposition n'empêche pas, par ailleurs, un CIF d'être lui-même mandaté par un établissement de crédit ou un prestataire de services d'investissement, entités habilitées, aux termes de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier, à recourir au démarchage bancaire ou financier.
Le CIF pourra alors effectuer toutes les opérations de démarchage bancaire ou financier pour lesquelles la personne habilitée lui aura délivré un mandat et l'aura déclaré à ce titre au fichier des démarcheurs. L'article L. 341-4 II du code précité précise que ce mandat doit être nominatif et mentionner la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée.
Pour de plus amples informations au sujet des CIF, nous vous invitons à prendre l'attache de l'Autorité des marchés financiers qui a une compétence exclusive en la matière, 17 place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 02, ou à consulter la rubrique CIF et démarchage sur le site Internet de celle ci.
Quelles sont les mentions devant figurer sur la carte d'un démarcheur conseiller en investissements financiers ?
Dernière mise à jour le 27 février 2006.
L'arrêté du 28 septembre 2004 relatif à la carte de démarchage prévue à l'article L. 341-8 du code monétaire et financier fixe les mentions devant figurant sur cette carte, dont la nature des opérations et services, tels que définis à l'article L. 341 1 du code monétaire et financier, pour lesquels le démarcheur a été désigné ou mandaté.
Dans le cas d'un CIF mandaté par un établissement de crédit ou un prestataire de services d'investissement, les opérations ou services figurant sur la carte seront ceux correspondant aux opérations 1 à 4 du document « modalités de mise à jour du fichier par les déclarants », pour lesquelles il a fait l'objet d'une déclaration au fichier.
Pour de plus amples informations au sujet des CIF, nous vous invitons à prendre l'attache de l'Autorité des marchés financiers qui a une compétence exclusive en la matière, 17 place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 02, ou à consulter la rubrique CIF et démarchage sur le site Internet de celle ci.
Faut-il servir une date de fin de validité en ce qui concerne la déclaration d'un salarié d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ?
Dernière mise à jour le 27 février 2006.
La date de fin de validité d'une déclaration concernant un salarié ou employé d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est facultative. Elle n'a donc pas besoin d'être systématiquement servie, ce qui permet de couvrir les contrats à durée déterminée comme les contrats à durée indéterminée.
La date indiquée n'a aucun lien automatique avec la carte de démarchage, la durée maximale de validité d'une carte délivrée à un salarié d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement est de 3 ans.
Toutefois, pour des raisons pratiques, l'application informatique donne la possibilité au déclarant d'indiquer une date de fin de validité de déclaration pour ses salariés lui permettant de l'aligner sur celle de fin de validité de la carte. Autrement dit, s'ils le souhaitent, les déclarants peuvent indiquer une date qui coïncide avec la durée de validité de la carte. Étant donné le message d'alerte mis en place pour la déclaration, celui-ci leur permettra de se rappeler de la nécessité de renouveler, le cas échéant, les cartes de démarchage.
Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire doivent-ils être déclarés en tant que démarcheurs ?
Dernière mise à jour le 7 mars 2005.
La relation de travail temporaire inclut deux types de contrats :
- un contrat commercial, de prestation de service, intitulé contrat de mise à disposition, conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice ;
- un contrat de travail, conclu entre le salarié intérimaire et l'entreprise de travail temporaire.
Ainsi, il n'existe qu'un contrat de travail temporaire ou contrat de mission, conclu avec l'entreprise de travail temporaire, qui est seul employeur du salarié.
De ce fait, le salarié intérimaire ne saurait bénéficier des dispositions de l'article L. 341-6 alinéa 2 du code monétaire et financier qui dispensent d'enregistrement les salariés de l'établissement qui ne se livrent pas à un acte de démarchage impliquant un déplacement physique du démarcheur au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, d'instruments ou de services financiers.
Si l'établissement de crédit souhaite recourir à l'intérimaire pour effectuer des actes de démarchage, il devra soit mandater l'intérimaire soit l'entreprise de travail temporaire en application de l'article L. 341-4-I du code monétaire et financier.
Dans les deux cas, le mandat sera nominatif et mentionnera la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage pourra être exercée.
L'établissement devra faire enregistrer ce salarié dans le fichier des démarcheurs. Le démarcheur devra répondre aux conditions législatives et réglementaires applicables aux démarcheurs, notamment aux conditions de compétences professionnelles et d'honorabilité.
A ce titre, nous précisons que l'obligation de justifier de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant le démarcheur contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, ne pèse que sur le mandataire et non sur les salariés de celui-ci.
Que faire du numéro de l'identifiant de déclarant si on n'a pas recours à des démarcheurs ?
Dernière mise à jour le 7 mars 2005.
Cet identifiant de déclarant a été communiqué, début février, par courrier, par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ainsi qu'à ceux et celles ayant établi une succursale en France dans le cadre du passeport européen.
L'établissement ou l'entreprise en cause conserve cet identifiant afin de s'en servir au cas où il / elle voudrait faire du démarchage. Par ailleurs, il n'a aucune déclaration de non-recours au démarchage à effectuer auprès des autorités.
Faut-il faire une déclaration de non-recours au démarchage ?
Dernière mise à jour le 7 mars 2005.
Un établissement de crédit et une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, même disposant de son identifiant, n'a pas de déclaration à produire auprès des autorités s'il ne souhaite pas effectuer des actes de démarchage.
Quelle est la procédure à suivre lors de l’arrêt de l’activité de démarchage d’un collaborateur ?
Dernière mise à jour le 6 juillet 2006.
Lorsqu’un démarcheur cesse son activité, il convient de déclarer au fichier sa cessation d’activité de démarcheur.
Tout comme l’enregistrement au fichier d’un démarcheur, la suppression se fait par l’intermédiaire du service d’échanges de fichiers (GFIN) en suivant la procédure mise en place par la Banque de France et décrite dans le document « modalités de mise à jour du fichier par les déclarants ».
Les intermédiaires en opérations de banque (IOB), exerçant avant la réforme de 2003, bénéficient-ils de droits acquis ?
Dernière mise à jour le 7 mars 2005.
La loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière n'a pas prévu de procédure de droits acquis pour les personnes exerçant une activité de démarchage antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. Par ailleurs, avant la réforme, les intermédiaires en opérations de banque bénéficiaient en matière de démarchage d'un régime dérogatoire et ne devaient pas faire l'objet d'un enregistrement systématique auprès des parquets compétents.
Avec la réforme du démarchage, les intermédiaires en opérations de banque doivent dorénavant respecter l'intégralité des obligations pesant sur les démarcheurs.
Ainsi, le fait d'avoir été mandaté en tant qu'intermédiaire en opérations de banque n'est pas suffisant pour respecter les conditions relatives à l'expérience professionnelle. Toutefois, la condition d'expérience n'est requise qu'à défaut d'une formation adaptée.
La réglementation sur le démarchage bancaire ou financier s'applique-t-elle au démarchage par des « apporteurs d'affaires », proposant à leur clientèle un financement par crédit-bail via un établissement de crédit ?
Dernière mise à jour le 8 juin 2005.
En application de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.
La prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir de sa part, la réalisation par un établissement de crédit d'une opération de banque ou d'une opération connexe, constitue un acte de démarchage aux termes de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier.
Toutefois, en application de l'article L. 341-2-6° du même code, les règles concernant le démarchage bancaire et financier ne s'appliquent pas aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de location-vente ou avec option d'achat.
La réglementation sur le démarchage s’applique-t-elle lorsque les clients sont exclusivement des sociétés ?
Dernière mise à jour le 27 juin 2007.
Aux termes de l’article L. 341-1 du code monétaire et financier, constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord notamment sur la réalisation d’une opération de banque ou d’une opération connexe aux opérations de banque.
Le fait de solliciter des clients qui sont exclusivement des sociétés ne dispense pas automatiquement du respect de la réglementation sur le démarchage.
Toutefois, l’article L. 341-2 1° précise que les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s’appliquent pas aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les personnes morales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires, le montant des actifs gérés, les recettes ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret.
Ces seuils fixés par l’article D. 341-1 sont de :
1º) 5 millions d'euros pour le total de bilan ;
2º) 5 millions d'euros pour le chiffre d'affaires ou à défaut pour le montant des recettes ;
3º) 5 millions d'euros pour le montant des actifs gérés ;
4º) 50 personnes pour les effectifs annuels moyens.
Ces seuils ne sont pas cumulatifs. Ils sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou à défaut des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes.
Qu'est-ce qu'une formation adaptée pour le recrutement de démarcheurs ?
Dernière mise à jour le 1er septembre 2005.
Le 2° de l'article D. 341-2 du code monétaire et financier, prévoit, à défaut du baccalauréat, une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations de démarchage mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier.
Il appartient aux établissements ayant recours à des démarcheurs d'apprécier si ceux-ci disposent d'une formation appropriée aux actes de démarchage pour lesquels ils entendent avoir recours à leurs services. Le décret ne précise pas la forme que doit prendre cette formation afin de permettre auxdits établissements de dispenser eux-mêmes une formation spécifique à ces personnes.
Ni la loi ni le décret n'impose aux établissements ou entreprises mentionnés à l'article L. 341-3 du code monétaire et financier de recourir à un organisme extérieur pour valider la formation ; néanmoins, rien ne le leur interdit.
De plus, le démarcheur devant, en application de l'article L. 341-11 du code monétaire et financier, avant de formuler une offre de produits, d'instruments financiers ou de services, s'enquérir de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement, il ne paraît pas superfétatoire que les démarcheurs aient reçu une formation d'ensemble, même s'il va de soi que la formation devra être plus poussée pour les opérations ou services sur lesquels porte le démarchage.
Sur quoi porte la déclaration sur l'honneur ?
Dernière mise à jour le 7 mars 2005.
L'article L. 341-6 du code monétaire et financier prévoit que les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et les personnes mandatées en application du I de l'article L. 341-4, sont tenues de s'assurer auprès de toutes personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, sur la base des informations que celles-ci fournissent, qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9 et, s'agissant des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5 de ce même code.
La déclaration sur l'honneur est une mesure d'application de cet article afin de permettre à l'établissement de s'assurer que la personne à laquelle il entend recourir n'a pas fait l'objet de sanctions professionnelles.
Les personnes morales, ayant fait enregistrer en tant que démarcheur les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin d'effectuer pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier, doivent lorsque les personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enregistrement en informer l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a été effectué. Les personnes faisant enregistrer les démarcheurs doivent donc mettre en place des procédures leur permettant de respecter cette obligation.
En tout état de cause, les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier sont civilement responsables du fait des démarcheurs agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 dudit code demeurent responsables du fait des salariés des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat.
Un établissement de crédit peut-il soumettre la conclusion d’un mandat de démarchage bancaire ou financier à l’examen de la situation du mandataire envisagé dans FIBEN ?
Dernière mise à jour le 6 juillet 2006.
Les informations collectées et retraitées qui composent la banque de données de FIBEN constituent pour les établissements de crédit des données importantes d’analyse du risque, à la fois un outil de décision et de suivi des entreprises.
La consultation de FIBEN par les établissements de crédit doit faire l’objet d’un contrat d’adhésion conclu avec la Banque de France qui définit, notamment, le périmètre des informations consultables, qui peut varier d’un adhérent à l’autre.
En application de l’article 11-2 du contrat d’adhésion, la vérification de l’utilisation de FIBEN par rapport aux engagements souscrits fait partie intégrante du contrôle interne. Il appartient à la personne responsable du contrôle interne ou au responsable de la conformité de l’établissement contractant de s’assurer d’une utilisation du fichier conforme au contrat souscrit.
Un établissement de crédit peut-il consulter le fichier central des chèques (FCC) pour connaître la situation d’un démarcheur auquel il envisage de délivrer une carte de démarchage ?
Dernière mise à jour le 6 juillet 2006.
Le FCC est tenu par la Banque de France en application de l’article L. 131-85 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L. 163-11 du code précité, est puni des peines prévues par l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne, d'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-87 [relatifs aux chèques] et par les articles L. 132-1 et L. 132-2 [relatifs à la carte de paiement] ainsi que par le dernier alinéa de l’article L. 131-85 [octroyer un crédit], les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L. 131-85.
Ainsi, la consultation du FCC par un établissement de crédit pour conclure un mandat de démarchage, apprécier l’honorabilité ou l’expérience d’un démarcheur ou délivrer une carte de démarchage est interdite et le non-respect de cette interdiction fait l’objet de sanctions pénales.
Un établissement de crédit peut-il consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour connaître la situation d’un démarcheur auquel il a envisagé de recourir ?
Dernière mise à jour le 6 juillet 2006.
Le 4ème alinéa de l’article 12 du règlement modifié du Comité de la réglementation bancaire n° 90-05 du 11 avril 1990 relatif au FICP précise que conformément aux dispositions de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, les informations communiquées sont réservées à l’usage exclusif des établissements de crédit destinataires. Ceux-ci ne peuvent les utiliser que dans le cadre d’opérations se rattachant à l’octroi ou à la gestion d’un crédit. Tout autre usage des données et toute communication de celles-ci à des tiers peuvent justifier les sanctions prévues à l’article L. 613-21 du code précité.
Ainsi, la consultation du FICP par un établissement de crédit pour conclure un mandat de démarchage, apprécier l’honorabilité ou l’expérience d’un démarcheur ou délivrer une carte de démarchage est interdite et le non-respect de cette interdiction fait l’objet de sanctions disciplinaires.
Quelle est la portée du 6° de l’article L. 341-2 du code monétaire et financier ?
Dernière mise à jour le 6 juillet 2006.
L’interprétation à la lettre de l’article L. 341-2 6° du code monétaire et financier impliquerait que seules les démarches effectuées en vue de proposer des contrats définis ou visés par le code de la consommation soient exclues des règles relatives au démarchage bancaire ou financier. Or, les prêts, les contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle ne sont pas, en principe, régis par le code de la consommation. L’interprétation littérale reviendrait donc à accorder aux professionnels, au titre des règles du démarchage, une protection que l’on refuse au consommateur.
Les démarches effectuées pour le compte d’un établissement de crédit en vue de proposer des contrats présentant les caractéristiques d’un crédit affecté, d’une location-vente ou d’une location avec option d’achat, quels qu’en soient le montant et la forme, seraient, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, exclues de l’application des règles sur le démarchage bancaire ou financier si ces contrats étaient destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle même si les parties ne les soumettaient pas, conventionnellement, aux dispositions du code de la consommation.
Quelles sont les condamnations interdisant d'exercer l'activité de démarchage bancaire ou financier ?
Dernière mise à jour le 27 février 2006.
L'article L. 341-9 du code monétaire et financier indique que les personnes exerçant l'activité de démarchage bancaire ou financier sont soumises aux incapacités énoncées à l'article L. 500 1 du même code.
Cet article précise notamment que nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer l'activité de démarchage bancaire ou financier s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive, soit à une peine d'emprisonnement ferme, soit à une peine d'emprisonnement d'au moins six mois avec sursis, pour les infractions listées au 2° du II de l'article L. 500-1.
L’enregistrement des salariés des personnes physiques mandatées est-il possible ?
Dernière mise à jour le 27 juin 2007.
Les personnes habilitées à effectuer du démarchage bancaire ou financier pourront faire enregistrer, dans les conditions définies à l'article L. 341-6 du code monétaire et financier, les salariés des personnes physiques mandatées. Cette disposition entre en vigueur le premier jour ouvrable neuf mois après la promulgation de la loi n° 2006 1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, soit le 1er octobre 2007.
Un démarcheur peut-il recourir à un autre démarcheur pour effectuer des actes de démarchage ?
Dernière mise à jour le 27 juin 2007.
Les règles concernant le recours à d’autres démarcheurs pour effectuer des actes de démarchage, encore appelé la « chaîne des mandats » de démarcheurs, sont définies à l’article L. 341-4 du code monétaire et financier. Le principe est qu’une personne habilitée à effectuer des actes de démarchage bancaire ou financier mentionnée à l’article L. 341-3 1° du code précité, peut mandater une personne morale qui, à son tour, peut mandater une personne physique.
Le législateur n’a prévu aucune dérogation spécifique pour les entités appartenant à un même groupe comme le faisait la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance.
Une exception à cette « chaîne de mandats » est fixée par l’article L. 341-2 9° du code monétaire et financier pour les contrats conclus entre personnes mentionnées à l’article L. 341-3 1° dudit code (dont notamment les établissements de crédit, les entreprises d’investissements, les entreprises d’assurance et les conseillers en investissements financiers), à l'exception des sociétés de capital-risque. Cet article a été modifié par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social et que ces nouvelles mesures n’entreront en vigueur que 9 mois après la promulgation de la loi, soit le 1er octobre 2007.
Par ailleurs, à compter également du 1er octobre 2007, un quatrième niveau à la chaîne des mandats sera mis en place en permettant à une personne physique mandatée de recourir à ses propres salariés pour effectuer des actes de démarchage bancaire ou financier.
La réglementation française sur le démarchage bancaire ou financier s'applique-t-elle aux établissements de crédit monégasques ?
Dernière mise à jour le 6 juillet 2006.
En application d'accords signés entre la Principauté de Monaco et la République française, la réglementation bancaire française s'applique à Monaco. Ainsi, les établissements de crédit monégasques obtiennent un agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et sont autorisés à intervenir sans autre formalité sur le territoire de la République française.
Toutefois, les règles régissant le démarchage ne sont pas couvertes par ces accords. Par conséquent, lorsque les établissements de crédit monégasques sollicitent une clientèle sur le territoire de la Principauté, la réglementation (au sens large) française sur le démarchage bancaire ou financier ne s'applique pas.
En revanche, lorsque les établissements de crédit monégasques recherchent des clients sur le territoire français, la réglementation française s'applique. Ils doivent, dans ce cas, respecter les dispositions du code monétaire et financier, articles L. 341-1 et suivants, ainsi que les textes d'application de ces articles.
Les déclarations de démarchage effectuées par les établissements de crédit monégasques pourront porter sur les 2 types d'opérations suivantes :
- Réalisation d'une opération de banque ou d'une opération connexe définies aux articles L. 311-1 et L.311 2 du code monétaire et financier.
- Réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à l'article L. 550-1 du code monétaire et financier.
Une question, des remarques ?
Cette liste est vivante, de nouvelles questions peuvent être adressées à :
Banque de France
40-1355 DECEI - Fichier des démarcheurs
Service de la Réglementation Bancaire et Financière
75049 Paris Cedex 01
cecei-demarchage@banque-france.fr
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