La Commission bancaire,
Vu la directive n° 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 52-1 à 52-14 ;
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, notamment ses articles 62 à 62-3 modifiés par l'article 70 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière ;
Vu la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, notamment son article 75-III ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 85-12 du 27 novembre 1985 modifié, relatif à la consolidation des comptes des établissements de crédit et des compagnies financières ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-14 du 23 septembre 1999 relatif à la garantie des titres détenus, pour le compte d'investisseurs, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers et les adhérents des chambres de compensation, ayant leur siège social en France ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-15 du 23 septembre 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de garantie des titres ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-16 du 23 septembre 1999 relatif à la garantie des titres détenus, pour le compte d'investisseurs, par une succursale en France d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, ayant son siège social à l'étranger ;
Vu l'instruction de la Commission bancaire n° 94-09 du 17 octobre 1994 relative aux documents destinés à la Commission bancaire ;
Vu l'instruction de la Commission bancaire n° 97-04 du 19 juin 1997 relative à la transmission par les entreprises d'investissement de leurs comptes annuels, de documents périodiques ainsi que d'informations diverses, modifiée par les instructions n° 98-04 du 10 avril 1998, n° 98-06 du 7 mai 1998 et n° 99-05 du 19 juillet 1999 ;
Vu l'instruction de la Commission bancaire n° 99-03 du 22 juin 1999 relative à la télétransmission des documents destinés à la Commission bancaire,
Décide :
Article 1er - L'état -mod. 4092-, relatif à l'indicateur d'activité sur les titres et autres actifs gérés ou en dépôt pour le compte de la clientèle, annexé à l'instruction n° 94-09 susvisée, est remplacé par un nouvel état -mod. 4092- relatif aux instruments financiers et autres actifs en dépôt conformément aux dispositions annexées à la présente instruction.
Article 2 - Le nouvel état -mod. 4092- relatif aux instruments financiers et autres actifs en dépôt est par ailleurs ajouté à l'annexe 1.4 de l'instruction n° 97-04 susvisée conformément aux dispositions annexées à la présente instruction.
Article 3 - L'état -mod. 4192-, relatif à l'indicateur d'activité sur les titres et autres actifs gérés ou en dépôt pour le compte de tiers, annexé à l'instruction n° 94-09 susvisée, est supprimé.
Article 4 - L'état -mod. 4092- est établi deux fois par an sur la base des chiffres arrêtés au 30 juin et au 31 décembre par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers au titre de la conservation et l'administration d'instruments financiers et les adhérents d'une chambre de compensation. Ils sont adressés au Secrétariat général de la Commission bancaire dans les conditions de l'instruction n° 99-03 susvisée, dans les 25 jours qui suivent la date d'arrêté.
Article 5 - Les organes centraux tels que définis à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 susvisée remettent au Secrétariat général de la Commission bancaire, sur la base des comptes agrégés des entités situées en métropole et dans les départements d'Outre-mer constituant le réseau, un document supplémentaire -mod. 4092-.
Pour les besoins de la présente instruction, est désignée sous le terme de «comptes agrégés», l'agrégation des comptes des entités constituant un réseau c'est-à-dire comprenant un organe central et ses seuls affiliés situés en France métropolitaine et dans les départements d'Outre-mer. Cette agrégation doit être établie en respect des règles relatives à l'établissement des comptes consolidés à l'exception de celle définissant le périmètre.
Le document supplémentaire -mod. 4092- remis spécifiquement par les réseaux est établi deux fois par an sur la base des chiffres arrêtés au 30 juin et au 31 décembre. Ils sont adressés à la Commission bancaire dans les conditions de l'instruction n° 99-03 susvisée, dans les trois mois qui suivent la date d'arrêté.
Article 6 - La présente instruction est applicable à compter de l'arrêté du 30 juin 2000.
Paris, le 12 novembre 1999
Le Président
de la Commission bancaire
Hervé HANNOUN