Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses
articles 52-1 à 52-14 ;
Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 modifiée relative au Statut de la Banque de France ;
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières, notamment ses articles 62 à 62-3 ;
Vu la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière ;
Vu la directive 97/9/CE du Parlement et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;
Vu le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ;
Vu le règlement n° 91-05 du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;
Vu le règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;
Vu le règlement n° 97-04 du 21 février 1997 relatif aux normes de gestion applicables aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu le règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du Fonds de garantie des dépôts ;
Vu le règlement n° 99-14 du 23 septembre 1999 relatif à la garantie des titres détenus, pour le compte d'investisseurs, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers et les adhérents des chambres de compensation, ayant leur siège social en France ;
Sur l'avis conforme du Conseil des marchés financiers en date du 15 septembre 1999,
Décide :
Titre I
Ressources financières du mécanisme
Article premier. – Les établissements adhérant au mécanisme de garantie des titres mentionné à l'article 62 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée et soumis aux dispositions du règlement n° 99-14, ci-après « les adhérents », doivent souscrire dès que le Fonds a décidé son émission, et libérer en deux tranches, l'une de 25 % au moment de la souscription, l'autre avant le 31 décembre 2000, un certificat d'association au mécanisme dont le montant est fixé selon les modalités de calcul prévues à l'annexe au présent règlement. Au 31 décembre 1999, le montant global total des certificats d'association ainsi souscrits peut être de 10 millions d'euros. Il est augmenté des souscriptions des établissements adhérant après cette date et diminué des remboursements prévus à l'article 10.
Article 2. – Il est servi aux certificats d'association une rémunération annuelle fixée par le Fonds de garantie des dépôts statuant au titre du mécanisme de garantie lors de l'arrêté de ses comptes, sans excéder le taux moyen de rendement des emprunts d'État d'une durée de dix ans émis l'année civile de leur souscription, tel que constaté par la Banque de France. Ce taux est remplacé tous les dix ans par celui des emprunts émis au cours de l'année de remboursement du précédent gisement de référence.
Cette rémunération est supprimée, dès lors que le Fonds constate que les cotisations des adhérents du mécanisme de garantie des titres seront insuffisantes pour couvrir les pertes découlant des interventions prévues à l'article 62-1 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée. Le Fonds informe le ministre chargé de l'Économie et le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, de cette situation.
Article 3. – Le montant global des cotisations est fixé de manière à ne pas mettre en péril la stabilité du système bancaire et financier. La cotisation annuelle est versée en deux échéances semestrielles d'un montant global identique, sauf s'il est nécessaire d'augmenter la cotisation en cours d'année civile, auquel cas l'augmentation porte sur la seconde échéance. Le montant global de chaque échéance est réparti entre les adhérents selon les dispositions prévues par l'annexe au présent règlement. L'ensemble des éléments de calcul, propre à chaque adhérent, est couvert par le secret professionnel.
Article 4. – Le Fonds de garantie recouvre le montant des cotisations dues. Les adhérents du mécanisme doivent verser les cotisations ou constituer les dépôts de garantie au plus tard quinze jours après avoir reçu la notification à cet effet prévue par l'annexe au présent règlement. Le Fonds informe la Commission bancaire de tout retard ou difficulté à percevoir une cotisation.
Article 5. – Les nouveaux adhérents doivent souscrire un certificat d'association et verser une cotisation supplémentaire, qui s'ajoute au montant de la cotisation annuelle, pendant cinq ans, selon les dispositions prévues par l'annexe au présent règlement.
Article 6. – La moitié du montant total d'une cotisation n'est pas versée par un adhérent dès lors que cet établissement :
– prend l'engagement de verser, à première demande du Fonds, la fraction non versée des cotisations pendant cinq ans à compter de l'échéance de versement de la cotisation ;
– constitue dans les livres du Fonds, à la date d'échéance du versement de la cotisation, un dépôt de garantie de cet engagement bloqué pendant cinq ans, d'un montant égal à celui de la fraction de la cotisation non versée, et dont la rémunération ne peut excéder le taux de rendement des emprunts d'État d'une durée à l'émission de cinq ans, tel que constaté par la Banque de France aux dates d'arrêté ayant servi au calcul du montant de la cotisation. Cette rémunération est supprimée dès lors que les ressources tirées du placement des avoirs du mécanisme de garantie des titres s'avèrent insuffisantes pour couvrir les pertes découlant des interventions prévues à l'article 62-1 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée.
Article 7. – Les sanctions pécuniaires infligées par le Conseil des marchés financiers sont versées au Fonds, en application de l'article 69-II, alinéa 4, de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, pour lequel elles constituent un produit qui est mis en réserve au titre du mécanisme. Les récupérations sur les sinistres réglés par le Fonds au titre du mécanisme sont également mises en réserve au titre de ce dernier.
Article 8. – Lorsque la suppression de la rémunération des dépôts de garantie prévue à l'article 6 est insuffisante pour couvrir les pertes, celles-ci sont imputées sur les bénéfices éventuellement mis en réserve au titre du mécanisme, puis sur ses autres ressources propres, à l'exclusion des certificats d'association, jusqu'à un montant de 6 millions d'euros. Si ces autres ressources propres sont supérieures à 30 millions d'euros, les pertes peuvent être imputées sur ces ressources propres à hauteur de 20 % du montant total de ces ressources, sans affecter les fractions non versées des cotisations. Au-delà de ce montant, le Fonds appelle, à hauteur de la moitié des pertes à couvrir ou des provisions à constituer à cet effet, les fractions non versées, par ordre d'antériorité de la date d'échéance du versement de la cotisation. En cas d'épuisement des autres ressources propres, les pertes sont imputées sur les fractions non versées, avant toute imputation sur les certificats d'association.
Les fractions non versées de la cotisation ne peuvent plus être appelées par le Fonds cinq ans après la constitution des garanties susmentionnées. À cette date, les adhérents recouvrent la libre disposition des dépôts de garantie.
Article 9. – Dès que le Fonds constate que les pertes subies, à la suite d'une ou plusieurs interventions prévues par l'article 62-1 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, augmentées du montant des provisions pour risques et charges, dépassent l'ensemble des autres ressources propres du mécanisme, il opère la réduction, à due concurrence, du nominal du certificat d'association. Les commissaires aux comptes du Fonds de garantie doivent se prononcer sur le montant des provisions prises en compte au titre du mécanisme pour opérer cette réduction. La décision du Fonds est notifiée dans un délai de quinze jours aux adhérents.
Article 10. – Lorsque la décision de retrait d'agrément ou d'habilitation d'un adhérent a pris effet, le certificat d'association est remboursé, au plus tard à la fin du mois où le retrait d'agrément ou d'habilitation a pris effet, pour sa valeur nominale, éventuellement réduit en application de l'article 9, et augmenté, le cas échéant, des intérêts courus jusqu'à la date de ce remboursement.
Titre II
Représentation du mécanisme
au conseil de surveillance du Fonds
Article 11. – Les deux représentants des adhérents non établissement de crédit au conseil de surveillance du Fonds sont des personnes physiques, ayant la qualité de dirigeants responsables dans un ou plusieurs établissements adhérents. Ils sont élus, sur proposition d'un adhérent, conformément aux dispositions de l'article 13.
Article 12. – Les membres du conseil de surveillance visés à l'article 11 sont élus pour quatre ans.
En cas d'empêchement d'un membre, l'adhérent qui a présenté sa candidature peut désigner une autre personne physique pour remplacer la personne empêchée, le cas échéant, jusqu'à la fin de la durée prévue pour ses fonctions. Cette personne doit également être dirigeant responsable d'un ou plusieurs adhérents.
En cas de dissolution, scission ou changement du contrôle exercé sur un établissement ayant présenté la candidature d'un membre élu, il est procédé à une nouvelle nomination selon la procédure adoptée pour la première nomination.
Article 13. – Les candidatures sont présentées au Fonds par les établissements qui le souhaitent au plus tard le 31 janvier de l'année où l'élection des membres doit avoir lieu.
Le collège des adhérents au mécanisme de garantie des titres est réuni, avant le 1er mars de l'année où expire la durée des fonctions des membres du conseil, sur convocation du directoire du Fonds, qui mentionne les candidatures présentées et le nombre de voix dont dispose chaque membre.
Chaque adhérent dispose pour l'élection d'un nombre de voix égal à la somme des certificats d'association détenus et des cotisations versées jusqu'à la fin de l'année précédant la désignation. Sont ajoutées, le cas échéant, les cotisations versées par des établissements absorbés par un établissement adhérent. Les établissements affiliés à un organe central sont représentés par cet organe central, qui dispose d'un nombre de voix égal à la somme des voix de l'ensemble des adhérents affiliés au réseau.
Il est procédé à un vote public. Sauf si le nombre de candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir, la désignation des deux membres fait l'objet d'un scrutin unique. Les membres sont élus à la majorité relative.
Si le nombre de candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir, tout membre du collège peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, présenter une candidature lors de la réunion du collège. Si aucune nouvelle candidature n'est présentée, les candidats présentés sont déclarés élus d'office.
Article 14. – Chaque adhérent qui n'a pas voté pour un candidat élu, y compris les établissements de crédit, doit notifier au conseil, dans le délai d'un mois, le nom du membre du conseil de surveillance qu'il a choisi pour le représenter lors des votes pendant la durée de ses fonctions. Ce membre peut être soit un membre nommé en application du règlement n° 99-06 susvisé, soit un membre élu en application de l'article 13 du présent règlement.
Les adhérents affiliés à un même réseau visé à l'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ou les adhérents non affiliés à un réseau, y compris, le cas échéant, l'entreprise mère, qui font partie d'un même groupe financier ou mixte au sens de l'article 9-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, sont représentés d'office lors des votes par le candidat élu pour lequel l'organe central ou l'entreprise mère a voté, ou celui élu ou nommé que ces derniers ont notifié au conseil de surveillance.
Ce mandat de représentation ne peut être révoqué qu'en cas de changement de contrôle dûment autorisé de l'établissement mandataire. Dans ce cas, l'établissement mandataire notifie aux établissements concernés qu'ils disposent d'un délai de trois mois après le changement de contrôle pour désigner un nouveau mandataire, l'absence de désignation valant confirmation du mandat antérieurement accordé.
Les droits de vote des adhérents, qui n'ont pas procédé à la notification de leur représentant, sont exercés par le membre du conseil de surveillance élu, représentant la ou les contributions les plus élevées au mécanisme de garantie des titres.
Titre III
Dispositions transitoires
Article 15. – La Commission bancaire procède au premier calcul relatif à la souscription des certificats d'association et au paiement, en une seule échéance, de la première cotisation annuelle au Fonds, au titre du mécanisme de garantie des titres, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, sur le fondement des éléments de calcul prévus par l'annexe au présent règlement, disponibles à cette date.
Par dérogation à l'article 6, la fraction de la cotisation qui peut ne pas être versée dans les conditions de l'article précité est de 75 %. Les données servant de fondement à ce calcul sont celles arrêtées au 30 juin 1999 en ce qui concerne l'assiette de cotisation, et celles arrêtées au 31 décembre 1998 pour les éléments constitutifs de l'indicateur synthétique de risque prévus au point 2. de l'annexe.
Les adhérents dispensés de la remise de documents arrêtés à la date du 31 décembre 1998, ou ceux pour lesquels la Commission bancaire ne dispose pas des éléments nécessaires au calcul de l'assiette, acquittent immédiatement la cotisation minimale et souscrivent un certificat d'association du montant minimum. Pour l'an 2000, ces adhérents acquittent, le cas échéant, des cotisations corrigées pour tenir compte des sommes qu'ils auraient dû verser, dans des conditions précisées dans l'annexe au présent règlement. Pour l'an 2000, les cotisations sont versées en une seule échéance, sur la base des éléments de calcul arrêtés au 30 juin 2000.
Article 16. – La Commission bancaire convoque la première réunion des adhérents, destinée à procéder à la désignation des représentants du mécanisme de garantie des titres au conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts, dès qu'elle a procédé aux calculs visés à l'article 15. Cette désignation interviendra en appliquant les dispositions de l'article 13 au montant des certificats d'association, et des cotisations versées pour l'année 1999. Les fonctions des membres ainsi désignés expirent le 31 mars 2001. Le mandat des membres élus en 2001 expire le 31 mars 2004.
Les adhérents non représentés par un membre du conseil de surveillance doivent désigner leurs représentants au plus tard deux semaines après l'élection des membres. Jusqu'à cette désignation, les droits de vote sont exercés pour les adhérents non établissements de crédit et non représentés par le membre du conseil de surveillance représentant la ou les contributions les plus élevées au mécanisme. Les droits de vote des adhérents établissements de crédit non représentés sont exercés par le membre de droit représentant la ou les contributions les plus élevées.
Les fonds qui sont destinés à la cotisation annuelle pour 1999 doivent être versés avant la réunion des adhérents fixée par la Commission bancaire sur un compte d'opérations ouvert à la Banque de France au nom du Trésor public, jusqu'à l'homologation du règlement intérieur du Fonds de garantie. Ils sont par la suite versés sur le compte indiqué par le président du directoire du Fonds. Les sommes destinées au versement de la part libérée en 1999 des certificats d'association sont versées, après la décision de leur émission par le Fonds de garantie, sur un compte ouvert à cet effet à la Banque de France. Les certificats d'association émis par le Fonds et souscrits par les adhérents, ainsi que les dépôts de garantie, peuvent porter l'intérêt prévu par les articles 2 et 6 du présent règlement, dès que le règlement intérieur du Fonds aura été homologué.
Article 17. – Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, le Fonds est habilité à recevoir, au titre du mécanisme, les ressources émanant de fonds de garantie antérieurs à l'actuel régime instauré par la loi du 25 juin 1999 susvisée.
Annexe
Calcul de la répartition des contributions entre les adhérents
1. Principes de calcul
Le calcul du montant des certificats d'association et des cotisations annuelles, réparties sur les échéances semestrielles, ci-après appelés « contributions des adhérents » est effectué conformément aux dispositions de la présente annexe.
1.1. Calcul des contributions ordinaires
La contribution de chaque adhérent est égale, pour chaque échéance, au produit du montant global variable de l'échéance et de la part nette de risque qui lui est attribuée pour cette échéance ; la contribution ne peut toutefois être inférieure à 400 euros pour une échéance semestrielle et à 800 euros pour la souscription des certificats d'association. Toutefois, pour les établissements qui sont également adhérents au Fonds de garantie des dépôts, cette contribution minimale est de 200 euros pour l'échéance semestrielle et de 400 euros pour la souscription des certificats d'association.
Le montant global variable de chaque échéance est égal au montant global de l'échéance, diminué du produit de la contribution minimale par le nombre d'adhérents dont l'assiette de cotisation est nulle.
L'assiette de cotisation est égale à la moitié de la valeur des instruments financiers au sens de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, conservés par l'adhérent pour le compte de la clientèle et couverts par le mécanisme de garantie des titres, auquel on ajoute, pour les adhérents non établissements de crédit, le montant des dépôts et des autres dettes vis-à-vis de la clientèle couverts par le mécanisme. Ne sont pas repris dans cette assiette les instruments financiers émis et détenus par l'adhérent, ainsi que les instruments financiers à terme non négociables sur un marché réglementé.
Pour l'évaluation des instruments financiers retenus dans l'assiette de cotisation autres que les instruments financiers à terme, on retient la valeur vénale, et notamment pour les instruments financiers négociables sur un marché réglementé, la valeur résultant du cours de clôture au jour d'arrêté des éléments de calcul. Pour les instruments financiers à terme autres que les options achetées par la clientèle est retenue la valeur du dépôt de garantie constitué par le client. Les options achetées par la clientèle sont évaluées comme les instruments financiers autres que les instruments à terme.
La part nette de risque d'un adhérent est la proportion entre son montant net de risque et la somme des montants nets de risque de l'ensemble des adhérents.
Le montant net de risque de chaque adhérent est égal à l'assiette de cotisation, pondérée par l'indicateur synthétique de risque prévu au point 2. de la présente annexe.
Lorsqu'en raison de retards ou de lacunes dans la remise par les établissements adhérents des informations nécessaires au calcul de l'assiette de cotisation, cette dernière ne peut être calculée à partir de renseignements fiables arrêtés à la date prévue, l'assiette calculée pour la précédente échéance est majorée de 10 % par échéance défaillante, sauf si l'établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, l'assiette de cotisation est la moyenne des trois assiettes précédentes. Le taux de majoration est ramené à 5 % pour la fraction de l'assiette de cotisation supérieure à 1 milliard d'euros.
1.2. Contributions spécifiques
des nouveaux adhérents
1.2.1. Certificat d'association
Le montant du certificat d'association des établissements adhérant après le 31 décembre 1999 est égal au produit du montant global des certificats d'association et de la part nette de risque de l'adhérent, calculé lors de la première échéance suivant l'adhésion. Le montant total du certificat doit être libéré en même temps que les cotisations de la première échéance suivant l'adhésion.
1.2.2. Cotisations supplémentaires
Les nouveaux adhérents doivent acquitter une cotisation supplémentaire, qui vient s'ajouter à celle prévue au point 1.1. de la présente annexe pendant les dix échéances suivant leur adhésion. Le montant de la cotisation supplémentaire est égal, à chaque échéance, à 10 % du produit de la part nette de risque du nouvel adhérent par le montant total, net des éventuelles pertes, des cotisations effectivement versées au Fonds par les autres adhérents jusqu'à l'échéance considérée. Pour l'application de ces dispositions, l'échéance unique de l'an 2000 équivaut à deux échéances.
Lorsque le nouvel adhérent reprend, en raison d'une fusion, scission ou d'une reprise totale ou partielle de fonds de commerce ou d'une autre opération ayant pour effet la transmission d'éléments auparavant compris dans l'assiette de cotisation d'un autre établissement adhérent, la cotisation supplémentaire est diminuée de la part qui est imputable au montant des éléments repris.
2. Indicateur de la situation financière
Calcul du montant net de risque
Pour le calcul du montant net de risque, l'assiette de cotisation est pondérée de façon linéaire entre des limites de 0,75 et de 1,25 par l'indicateur synthétique de risque prévu par le point 2.1. de la présente annexe. Ces limites sont toutefois de 0,85 et 1,15 pour les calculs réalisés en 1999.
2.1. Définition de l'indicateur synthétique de risque
Il est calculé, pour tout adhérent dont l'assiette de cotisation n'est pas nulle à la date d'arrêté servant de base pour le calcul d'une contribution, un indicateur synthétique de risque qui est la moyenne arithmétique des deux notes suivantes :
– une note relative à l'adéquation des fonds propres ;
– une note relative à la rentabilité d'exploitation.
L'échelle de notation retenue est fixée de 1 à 3, dans le sens d'une qualité décroissante.
Lorsqu'en raison de retards ou de lacunes dans la remise par les établissements adhérents des informations nécessaires au calcul des notes, certaines de celles-ci n'ont pu être calculées, il leur est attribué d'office une note de 3, sauf si l'établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, la Commission bancaire reporte pour la ou les notes concernées la moyenne des trois dernières notes précédentes.
2.2. Éléments constitutifs
de l'indicateur synthétique de risque
2.2.1. Note relative
à l'adéquation des fonds propres
La note 1 est attribuée aux établissements dont les fonds propres de base, au sens de l'article 2 du règlement n° 90-02, sont au moins égaux à 9 % du total du dénominateur prévu par l'article 4 du règlement n° 91-05 susvisé ou, le cas échéant, à 112,5 % de l'exigence globale de fonds propres prévue par le règlement n° 95-02.
La note 2 est attribuée aux établissements dont les fonds propres de base, au sens de l'article 2 du règlement n° 90-02 susvisé, sont au moins égaux à 6 % du total du dénominateur prévu par l'article 4 du règlement n° 91-05 susvisé ou, le cas échéant, à 75 % de l'exigence globale de fonds propres prévue par le règlement n° 95-02 susvisé.
La note 3 est attribuée à tous les autres établissements.
Lorsqu'un adhérent n'est soumis ni au respect du ratio de solvabilité, ni au respect de l'adéquation des fonds propres, mais est soumis aux exigences du premier tiret de l'article premier du règlement n° 97-04 susvisé, cette note est calculée en remplaçant l'exigence globale de fonds propres du règlement n° 95-02 susvisé par l'exigence de fonds propres prévu par le premier tiret de l'article premier du règlement précité.
Lorsqu'un adhérent est soumis exclusivement au respect du ratio de solvabilité ou d'adéquation des fonds propres sur une base consolidée, la note est calculée, pour tous les établissements inclus dans le périmètre de consolidation, sur les fonds propres et les risques établis sur base consolidée. Lorsqu'un établissement est soumis également au respect de ces réglementations sur une base individuelle ou sous-consolidée, la note est calculée sur une base individuelle ou
sous-consolidée.
2.2.2. Note relative à la rentabilité d'exploitation
La note 1 est attribuée aux établissements dont le coefficient d'exploitation est inférieur à 65 %.
La note 1,5 est attribuée aux autres établissements dont le coefficient d'exploitation est inférieur à 70 %.
La note 2 est attribuée aux autres établissements dont le coefficient d'exploitation est inférieur à 75 %.
La note 2,5 est attribuée aux autres établissements dont le coefficient d'exploitation est inférieur à 85 %.
La note 3 est attribuée à tous les autres établissements.
Le coefficient d'exploitation au sens du présent règlement est le rapport entre, d'une part, la somme des frais généraux, des dotations aux amortissements et dotations nettes aux provisions sur immobilisations corporelles et incorporelles, d'autre part la somme des produits d'exploitation, des produits accessoires et des produits divers dont sont déduits les charges d'exploitation, les intérêts sur créances douteuses et les charges diverses. Les frais généraux comprennent les frais de personnel, les impôts et taxes et les services extérieurs inscrits au compte de résultat.
Sont repris au dénominateur la somme des éléments suivants : les produits d'exploitation, les reprises de provisions pour dépréciation des titres de placement, les produits accessoires et les charges refacturées et la quote-part sur opérations d'exploitation faites en commun. Sont déduits de cette somme les charges d'exploitation, les dotations aux provisions pour dépréciation des titres de placement, les intérêts sur créances douteuses, les produits rétrocédés. Les quotes-parts sur opérations d'exploitation faites en commun et des frais sur siège social revenant aux établissements sont ajoutées aux produits, les quotes-parts revenant aux autres participants en sont déduites.
3. Établissements affiliés à un organe central
Pour les établissements affiliés à un organe central, il est, en premier lieu, calculé une cotisation globale pour le réseau. Pour le calcul de cette cotisation, l'ensemble des établissements affiliés, qu'ils soient ou non adhérents, est considéré comme un seul établissement auquel s'appliquent les dispositions des points 1. et 2. de la présente annexe avec les adaptations suivantes :
– l'assiette de cotisation est la somme des assiettes des établissements affiliés ;
– l'indicateur synthétique de risque est la moyenne arithmétique des deux notes globales du réseau calculées pour chacun des éléments prévus au point 2. de la présente annexe ;
– la note globale de réseau est calculée, pour chacun des éléments entrant dans les calculs des notes prévues au point 2. de la présente annexe, en faisant la somme des éléments transmis à la Commission bancaire pour chacun des établissements affiliés au réseau, avec les corrections nécessaires pour éviter de prendre en compte deux fois les éléments internes au réseau.
La cotisation globale de réseau est ensuite répartie parmi les établissements affiliés adhérents proportionnellement à leur contribution au risque global du réseau, définie comme le quotient entre son montant net de risque et la somme des montants nets de risque de l'ensemble des établissements affiliés adhérents.
4. Notification des calculs
La Commission bancaire procède à l'ensemble des calculs prévus par le présent règlement, à partir des données arrêtées au 31 décembre et au 30 juin. Elle transmet par lettre simple aux établissements adhérents, respectivement avant le 21 mai et le 21 novembre de chaque année civile, le montant des cotisations dont ils sont redevables, accompagné des éléments ayant servi à son calcul visés aux points 1. et 2.
Tout adhérent peut demander à la Commission bancaire de rectifier le calcul de sa cotisation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification. La Commission peut également rectifier son calcul pendant les cinq années suivant le versement de la cotisation, au vu d'éléments portés à sa connaissance postérieurement à la date de transmission des calculs, après avoir recueilli les observations de l'établissement. Tant que la Commission bancaire n'a pas rectifié ce calcul, le Fonds l'utilise pour recouvrer les cotisations dues.
La Commission procède à une rectification dès lors qu'il apparaîtrait justifié de modifier la cotisation d'un établissement de plus de 5 % des sommes versées par lui. Cette rectification est opérée par le Fonds sur notification de la Commission bancaire.
En cas de rectification aboutissant à une modification de la cotisation de l'établissement demandeur supérieure à 20 000 euros, la Commission recalcule l'ensemble des cotisations dues et impute les différences sur l'échéance suivante.
La Commission bancaire transmet par lettre simple au Fonds de garantie le montant de la cotisation de chaque adhérent, respectivement avant le 15 juin et le 15 décembre de chaque année civile. Le Fonds établit les avis de recouvrement notifiés aux adhérents respectivement avant le 30 juin et le 31 décembre de chaque année civile.
5. Dispositions transitoires
Dès qu'elle a procédé au calcul visé à l'article 15, la Commission bancaire notifie par lettre simple aux établissements adhérents le montant des cotisations dont ils sont redevables, ainsi que celui des certificats d'association, accompagnés des éléments ayant servi à son calcul visés aux points 1. et 2. Elle peut calculer la cotisation en retenant pour l'assiette, à défaut d'informations plus précises, la valeur des titres conservés pour le compte de l'adhérent chez le dépositaire central.
Pour l'échéance annuelle de l'an 2000, les cotisations de l'ensemble des adhérents sont calculées de telle sorte que le montant total des certificats d'association et des cotisations pour 1999 et 2000 soit égal à celui qui aurait été calculé si les cotisations et certificats d'association des adhérents agréés à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, mais qui n'étaient pas astreints à la remise des éléments de calcul de leur cotisation au 31 décembre 1998, ainsi que ceux des adhérents pour lesquels la Commission bancaire ne disposait pas des éléments nécessaires au calcul de l'assiette en 1999, ou ne disposait que des données de conservation chez le dépositaire central, avaient été calculés sur le fondement des données constatées au 30 juin 2000.
Si en application de ce calcul, il ressort des cotisations négatives, le Fonds rembourse les cotisations trop perçues et, le cas échéant, libère les dépôts de garantie qui y correspondent, puis impute les éventuels soldes résiduels sur les cotisations à venir.