Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses
articles 52-1 à 52-14 et 71-3 ;
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières, notamment ses articles 62 à 62-3 ;
Vu la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, notamment son article 75-III ;
Vu la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;
Vu le règlement n° 91-05 du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;
Vu le règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;
Vu le règlement n° 99-07 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les succursales d'établissements de crédit ;
Vu le règlement n° 99-14 du 23 septembre 1999 relatif à la garantie des titres détenus, pour le compte d'investisseurs, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers et les adhérents des chambres de compensation, ayant leur siège social en France ;
Vu le règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de garantie des titres ;
Sur l'avis conforme du Conseil des marchés financiers en date du 15 septembre 1999,
Décide :
Article premier. – Le mécanisme de garantie des investisseurs mentionné à l'article 62 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée indemnise, dans les conditions du présent règlement, les créances résultant de l'incapacité d'une succursale d'un établissement de crédit, ayant son siège dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de restituer aux investisseurs les instruments financiers détenus pour le compte de ces derniers, ainsi que, dans les situations visées au titre II ci-dessous, celles résultant de l'indisponibilité des instruments financiers détenus pour le compte d'investisseurs par une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant son siège dans un État autre que la France partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Titre I
Succursales assujetties
à une obligation d'adhésion
au mécanisme de garantie des titres
Article 2. – Les succursales des établissements de crédit ayant leur siège dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établies en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont soumises aux dispositions des règlements n° 99-14 et n° 99-15 susvisés sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement.
Article 3. – Les succursales des établissements de crédit ayant leur siège social dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, établies dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont soumises aux dispositions du présent règlement dans les mêmes conditions que les succursales visées à l'article précédent.
Article 4. – Lorsqu'une succursale visée aux articles 2 ou 3 ci-dessus dispose, par l'intermédiaire de son siège, d'une couverture au moins équivalente en assiette et en montant à celle offerte en France par le mécanisme de garantie des titres, le Fonds de garantie des dépôts peut définir, par une convention avec le système du pays d'origine, les conditions selon lesquelles l'indemnisation des investisseurs clients de la succursale est assurée par le Fonds français, au titre de la garantie des titres et, le cas échéant, au titre de la garantie de dépôts, conformément aux dispositions du règlement n° 99-14 susvisé.
Si une convention a été conclue dans le cadre défini à l'alinéa précédent, la succursale est dispensée de cotisations au mécanisme de garantie des titres.
En l'absence d'une telle convention, pour l'application du règlement n° 99-15 susvisé, les cotisations sont calculées sur le fondement des éléments concernant la situation financière des succursales remis à la Commission bancaire. Cependant, lorsqu'en application d'une décision de la Commission bancaire, lesdites succursales sont exonérées du respect des règlements
n° 91-05 et n° 95-02 susvisés et que les autorités du pays d'origine acceptent de communiquer à la Commission bancaire les éléments concernant les fonds propres et les risques des établissements dans son ensemble, appréciés selon les normes du pays d'origine, les éléments concernant la solvabilité sont calculés à partir des données ainsi transmises. Lorsque la Commission bancaire ne dispose pas des éléments nécessaires au calcul, l'indicateur synthétique de risque mentionné à l'annexe du règlement n° 99-15 est égal à 3.
Article 5. – L'équivalence mentionnée à
l'article 4 du présent règlement est appréciée par la Commission bancaire sur demande du Fonds de garantie des dépôts.
Titre II
Succursales adhérentes
à titre complémentaire
au mécanisme de garantie des titres
Article 6. – Les succursales établies en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ayant leur siège social dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un établissement financier mentionné à l'article 71-3 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, peuvent, dans la mesure où le système de garantie de leur pays d'origine est moins favorable, adhérer, à titre complémentaire, au mécanisme de garantie des titres. La demande d'adhésion à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres formulée par une succursale d'un établissement de crédit vaut demande d'adhésion à titre complémentaire au Fonds de garantie des dépôts.
Les succursales qui font usage de la faculté d'adhésion prévue à l'alinéa précédent sont soumises aux dispositions des règlements
n° 99-14 et n° 99-15 susvisés, sous réserve des dispositions des articles 8, 9 et 10 du présent règlement, et, le cas échéant, à celles du règlement n° 99-07 susvisé.
Les succursales qui ne font pas usage de cette faculté d'adhésion sont néanmoins soumises aux dispositions du titre IV du règlement n° 99-14 susvisé.
Article 7. – Les succursales établies en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ayant leur siège social dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un établissement financier mentionné à l'article 71-3 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, notifient au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute modification de la couverture dont elles disposent.
Article 8. – Lorsqu'une succursale visée à l'article 6 ci-dessus demande à adhérer au mécanisme de garantie des titres en vue de bénéficier d'une garantie complémentaire, le Fonds de garantie des dépôts définit avec le système dont relève le demandeur dans l'État de son siège social les modalités d'indemnisation des investisseurs.
Le Fonds de garantie des dépôts donne suite, au titre du mécanisme de garantie des titres, aux demandes d'indemnisation complémentaires sur la base d'une déclaration d'indisponibilité des titres, au sens de l'article 2 du règlement n° 99-14 susvisé, effectuée par les autorités compétentes de l'État du siège.
Article 9. – Si la succursale qui a fait usage de la faculté d'adhésion à titre complémentaire prévue à l'article 6 du présent règlement ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre du mécanisme de garantie des titres intervenant à titre complémentaire, les autorités compétentes qui ont délivré l'agrément en sont informées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement aux fins de prendre, en collaboration avec le mécanisme de garantie, toutes les mesures propres à faire respecter lesdites obligations.
Si, en dépit de ces mesures, la succursale ne respecte pas les obligations mentionnées au premier alinéa ci-dessus, le mécanisme de garantie intervenant à titre complémentaire peut, avec l'accord des autorités qui ont délivré l'agrément et avec un délai de préavis qui ne peut être inférieur à un an, procéder à son exclusion. Les titres, au sens de l'article 2 du règlement n° 99-14 susvisé, détenus pour le compte d'un investisseur avant la date d'exclusion continuent à bénéficier de la couverture complémentaire. La succursale informe immédiatement les investisseurs du retrait de la couverture complémentaire.
Article 10. – Pour l'application du règlement n° 99-15 susvisé, le montant des cotisations est proportionnel au rapport entre la couverture complémentaire assurée et la couverture totale assurée par le système français, sauf dispositions contraires d'un accord avec le système de garantie du pays d'origine. Les données concernant l'adéquation des fonds propres et la rentabilité sont celles relatives à l'établissement dans son ensemble, appréciées sur base sociale ou consolidée selon les normes du pays d'origine, éventuellement transmises ou confirmées par l'autorité d'origine. L'assiette est constituée par les titres conservés en France et, pour les entreprises d'investissement et établissements financiers, les dépôts situés en France.
Lorsque la Commission bancaire ne dispose pas des éléments nécessaires au calcul de l'assiette ou de l'indicateur de risque, elle applique les majorations ou l'indicateur 3 prévus par l'annexe du règlement n° 99-15 susvisé.
Titre III
Habilitation du Fonds de garantie des dépôts
à conclure, au titre du mécanisme
de garantie des titres, des conventions
avec les systèmes de garantie d'autres États pour la couverture de succursales à l'étranger
établies par un établissement de crédit
ayant son siège en France
Article 11. – Le Fonds de garantie des dépôts peut conclure, au titre du mécanisme de garantie des titres, une convention définissant les conditions dans lesquelles l'indemnisation des investisseurs clients d'une succursale implantée dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen par un établissement de crédit ayant son siège social en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est par lui supportée, en liaison avec le système de garantie dont relève ladite succursale.
Article 12. – Le Fonds de garantie des dépôts peut conclure, au titre du mécanisme de garantie des titres, une convention définissant les conditions dans lesquelles l'indemnisation des investisseurs clients d'une succursale implantée dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen par un établissement de crédit ayant son siège social dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est par lui supportée, en liaison avec le système de garantie dont relève ladite succursale.
Article 13. – La conclusion de telles conventions est toutefois subordonnée, d'une part, à ce que la couverture offerte par le mécanisme de garantie des titres soit au moins équivalente, en montant et en assiette, à celle du système de garantie du pays concerné et, d'autre part, à ce que le système de garantie étranger supporte, le cas échéant, la charge de l'indemnisation des investisseurs clients des succursales implantées en France par les adhérents dudit système dans les conditions fixées par l'article 4 du présent règlement.
L'assiette brute au sens du règlement n° 99-15 susvisé comprend les instruments financiers et les dépôts en espèces couverts dans le cadre des conventions susmentionnées.
L'équivalence et la réciprocité mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont appréciées par la Commission bancaire sur demande du Fonds de garantie.
Titre IV
Dispositions diverses et transitoires
Article 14. – Aussi longtemps qu'elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de
leur État d'origine conformément à la
directive 97/9/CE susvisée, les succursales en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenues d'adhérer au mécanisme de garantie des titres dans les mêmes conditions que les établissements de crédit agréés en France.
Les succursales mentionnées au premier alinéa ci-dessus informent le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ainsi que le Fonds de garantie des dépôts dès que le système de garantie de leur État d'origine prend en charge leur couverture.
Article 15. – Jusqu'au 31 décembre 1999, ni le niveau, ni l'étendue de la couverture proposée par les succursales en France d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement, ayant leur siège social hors de France, ou, le cas échéant, d'un établissement financier mentionné à l'article 71-3 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, et qui relèvent d'un système de garantie de leur pays d'origine, ne peuvent excéder le niveau et l'étendue maximum de la couverture proposée par le mécanisme de garantie des titres.
Article 16. – Le présent règlement n'est pas applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.