Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
modifiée relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit, notamment ses
articles 52-2 à 52-13 ;
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières, notamment ses articles 62 à 62-3 ;
Vu la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière ;
Vu la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;
Vu le règlement n° 91-05 du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;
Vu le règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;
Vu le règlement n° 97-04 du 21 février 1997 relatif aux normes de gestion applicables aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu le règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du Fonds de garantie des dépôts ;
Vu le règlement n° 99-14 du 23 septembre 1999 relatif à la garantie des titres détenus, pour le compte d'investisseurs, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers et les adhérents des chambres de compensation, ayant leur siège social en France ;
Vu le règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de garantie des titres ;
Vu le règlement n° 99-16 du 23 septembre 1999 relatif à la garantie des titres détenus, pour le compte d'investisseurs, par une succursale en France d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, ayant son siège social à l'étranger ;
Sur l'avis conforme du Conseil des marchés financiers en date du 15 septembre 1999,
Décide :
Article unique . – Le montant global de la cotisation annuelle du mécanisme de garantie des titres pour 1999, 2000, 2001 et 2002 est de, respectivement, 10, 40, 10 et 10 millions d'euros.